La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2002 | FRANCE | N°211513

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 08 mars 2002, 211513


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 août et 25 novembre 1999, présentés pour M. Boualem X..., demeurant Cité des 252 logements à Sidi Ahmed Bejaia (06000), Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mai 1996 rejetant sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur d'établissement de la Caisse nationale de retraite des age

nts des collectivités locales lui a refusé tout avantage de re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 août et 25 novembre 1999, présentés pour M. Boualem X..., demeurant Cité des 252 logements à Sidi Ahmed Bejaia (06000), Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mai 1996 rejetant sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur d'établissement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a refusé tout avantage de retraite pour les services accomplis à la ville de Paris du 11 mai 1955 au 7 novembre 1963 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 8 de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965 portant loi de finances rectificative pour 1965 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X... et de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (.)" ; qu'en vertu des articles R. 139 et R. 140 de ce code, les avis d'audience sont obligatoirement notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou dans la forme administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis annonçant l'audience à l'issue de laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rendu l'arrêt attaqué ait été notifié à M. Boualem X... selon l'une de ces modalités ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, comme rendu selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "Le droit à pension est acquis : 1° Aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs (.)" ; qu'aux termes du I de l'article 67 du même décret : "L'agent qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime./ (.) A cet effet, une demande doit être déposée dans les conditions prévues à l'article 61 (.)" ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 61 du même décret : "L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (.)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était alors Français d'origine algérienne, de statut civil de droit local, est entré dans les services de la Ville de Paris le 11 mai 1955 en qualité d'éboueur saisonnier ; qu'il est devenu cantonnier de nettoiement stagiaire le 13 avril 1956 et a été titularisé le 13 avril 1957 puis a été radié des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 18 janvier 1964 ; qu'il demande l'annulation de la décision du 29 juin 1993 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a indiqué qu'il ne pouvait ni lui attribuer une pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ni procéder à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale ;

Considérant, en premier lieu que, si M. X... soutient qu'il n'a pas abandonné son poste, que l'arrêté le radiant des cadres pour cette raison ne lui a pas été notifié et qu'il serait ainsi resté dans les cadres de la ville, il est constant, en tout état de cause, qu'il n'a assuré aucun service effectif à compter du 7 novembre 1963 ; que, dès lors, il ne pouvait, en application de l'article 6 du décret du 9 septembre 1965, bénéficier d'une pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que le litige né de la décision attaquée du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en tant qu'elle refuse de provoquer l'affiliation de M. X... au régime général de la sécurité sociale est relatif à l'application de la législation sur la sécurité sociale ; que la juridiction administrative n'est, dans cette mesure, pas compétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juin 1993, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé tout avantage de retraite ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat, sa requête devant la cour administrative d'appel, ainsi que les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem X... et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 211513
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES


Références :

Arrêté du 07 novembre 1963
Arrêté du 18 janvier 1964
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la sécurité sociale L142-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139, R140
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 6, art. 67, art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 211513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211513.20020308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award