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08/03/2002 | FRANCE | N°215139;215369

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2002, 215139 et 215369


Vu 1°), sous le n° 215139, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1999, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. DJIDEL demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 2°) sous le numéro 215369, l'ordonnance du 6 décembre 1999, enregistrée au secr...

Vu 1°), sous le n° 215139, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1999, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. DJIDEL demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le numéro 215369, l'ordonnance du 6 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée par M. Ali DJIDEL demeurant ... ; M. DJIDEL demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. DJIDEL, enregistrées sous les numéros 215139 et 215369, ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (.) " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été notifié par voie administrative à M. DJIDEL alors qu'il se trouvait détenu à la prison de Fleury Y..., le 9 novembre 1999 à 15 heures ; que les règles d'expédition du courrier d'un détenu imposent que toute lettre soit soumise au directeur de la prison qui procède lui-même à l'expédition du courrier ; que M. DJIDEL, qui en raison de sa détention était dans l'impossibilité de porter lui même sa requête au greffe du tribunal, a, dès le 10 novembre 1999, rédigé sa requête qu'il a confiée au directeur de la prison qui l'a postée le jour même ; qu'en raison du fait que le lendemain, le 11 novembre, était un jour férié, c'est à dire sans distribution possible du courrier, la requête de M. DJIDEL doit être considérée dans les circonstances de l'affaire comme recevable ; que par suite le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. DJIDEL devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que, si M. DJIDEL a conservé des attaches en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'il est père de deux enfants en bas âge nés en France et ayant fait l'objet d'une déclaration conjointe en vue de l'exercice commun de l'autorité parentale ; que l'un des enfants vit avec la mère et que l'autre a été confié à une tante ; que par décisions de justice, M. DJIDEL a obtenu un droit de visite de ses enfants et que la sortie de l'enfant confié à la mère hors du territoire métropolitain est interdite sans l'accord express des deux parents ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, M. DJIDEL est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance de son droit à une vie familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : Le jugement du 16 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du 2 novembre 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. DJIDEL sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali DJIDEL, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 215139;215369
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 215139;215369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215139.20020308
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