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08/03/2002 | FRANCE | N°215190

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 mars 2002, 215190


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements du tribunal administratif de Melun du 31 octobre et du 23 décembre 1996 et rejeté les demandes présentées devant ce tribunal par M. Y... ;
2°) annule les permis de construire accordés le 3 août 1995, le 13 octobre 1995 et le 26 mars 1996 à M. X... ;
3°) condamne la commune

de Fontenay-sous-Bois et M. X... à lui verser la somme de 25 000 F au titr...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements du tribunal administratif de Melun du 31 octobre et du 23 décembre 1996 et rejeté les demandes présentées devant ce tribunal par M. Y... ;
2°) annule les permis de construire accordés le 3 août 1995, le 13 octobre 1995 et le 26 mars 1996 à M. X... ;
3°) condamne la commune de Fontenay-sous-Bois et M. X... à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-4-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements du tribunal administratif de Melun du 31 octobre et du 23 décembre 1996 et rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 3 août 1995, le 13 octobre 1995 et le 26 mars 1996 par le maire de Fontenay-sous-Bois à M. X... pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le permis délivré le 3 août 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... n'a soulevé contre le permis du 3 août 1995 qu'un moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; que si M. Y... a soutenu que la construction autorisée méconnaissait les dispositions de l'article UE 10 du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur maximale des constructions, ce moyen était présenté contre le permis du 13 octobre 1995, qui a modifié le permis du 3 août 1995 en autorisant une augmentation de la surface hors .uvre nette et de la hauteur de la construction ; qu'ainsi, en n'examinant pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols au regard du permis du 3 août 1995, la cour administrative d'appel n'a pas omis de répondre à un moyen ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur le permis du 3 août 1995 ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le premier permis modificatif délivré le 13 octobre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Fontenay-sous-Bois : "Les hauteurs maximales de façades et les hauteurs "plafond" ne pourront excéder respectivement 7 mètres et 10 mètres" ; qu'en jugeant que la hauteur maximum de 10 mètres devait être calculée du faîtage de la construction jusqu'au sol naturel à son aplomb et non par rapport au niveau du sol naturel au droit des façades, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'était pas tenue de répondre au moyen, inopérant au regard de la légalité du permis de construire, tiré de ce que la construction ultérieurement réalisée par M. X... n'aurait pas été conforme au permis et aurait eu en fait une hauteur supérieure à 10 mètres ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le second permis modificatif délivré le 26 mars 1996 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., propriétaire d'une parcelle pour laquelle un permis de construire lui a été délivré le 3 août 1995, a obtenu, par le permis modificatif délivré le 13 octobre 1995, le droit d'augmenter la surface de la construction implantée sur la première parcelle, au vu d'une promesse de vente consentie par son frère, valable jusqu'au 31 décembre 1995, portant sur une parcelle voisine ; qu'il a ensuite obtenu, par un second permis modificatif délivré le 26 mars 1996, le droit d'augmenter encore la surface hors .uvre nette de construction, au vu d'une autre promesse de vente consentie le 5 février 1996 pour une troisième parcelle et valable jusqu'au 31 décembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain à" ; qu'à l'occasion d'une demande de permis modificatif ayant pour objet d'augmenter la surface de plancher qu'il est autorisé à édifier, le pétitionnaire doit justifier de sa qualité de propriétaire, de mandataire ou de sa possession d'un titre l'habilitant à construire pour l'ensemble des parcelles servant d'assiette au projet afin que puisse être apprécié le respect des règles de densité ; que, par suite, en jugeant que le maire n'était pas tenu de s'assurer, à l'occasion de la délivrance du second permis modificatif, que M. X... justifiait à cette date de titres l'habilitant à construire sur l'ensemble du terrain, constitué de trois parcelles, pour lequel il sollicitait une autorisation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler son arrêt en tant qu'il statue sur le permis délivré le 26 mars 1996 et, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur les requêtes présentées devant la cour par la commune de Fontenay-sous-Bois et par M. X..., dirigées contre le jugement du 23 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le permis délivré le 26 mars 1996 à M. X... ;
Sur les requêtes d'appel de la commune de Fontenay-sous-Bois et de M. X... dirigées contre le jugement du 23 décembre 1996 du tribunal administratif de Melun :
Considérant que le permis modificatif du 26 mars 1996, prenant en compte pour le calcul du coefficient d'occupation des sols l'ensemble des trois parcelles d'assiette, a été délivré au vu du titre de propriété de M. X... sur une première parcelle et d'une promesse de vente à son profit, valable jusqu'au 31 décembre 1996, pour une troisième parcelle ; que M. X... ne présentait en revanche, à la date du 26 mars 1996, plus aucun titre valide l'habilitant à construire sur la deuxième parcelle comprise dans le terrain d'assiette du projet ; que, dès lors, le maire ne pouvait sans méconnaître l'article R. 421-1 du code d'urbanisme précité, lui délivrer de permis de construire ; que, par suite, la commune de Fontenay-sous-Bois et M. X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement du 23 décembre 1996, le tribunal administratif de Melun a annulé le permis du 26 mars 1996 ;

Considérant qu'aucun autre des moyens invoqués n'est de nature à entrainer l'annulation du permis attaqué délivré le 26 mars 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions et de condamner M. Y... à verser à la commune de Fontenay-sous-Bois et à M. X... les sommes demandées par eux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ni de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois et M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais de même nature ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 octobre 1999 est annulé en tant qu'il statue sur les requêtes de M. X... et de la commune de Fontenay-sous-Bois dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 décembre 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 3 : Les requêtes présentées par M. X... et la commune de Fontenay-sous-Bois devant la cour administrative d'appel de Paris, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 décembre 1996 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. X... et de la commune de Fontenay-sous-Bois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à la commune de Fontenay-sous-Bois, à M. Charles X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-04-04,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF - Demande devant être formulée par une personne disposant, à la date de cette demande, d'un titre l'y habilitant (article R. 421-1 du code de l'urbanisme) - Obligation pour le maire de s'assurer du respect de cette condition (1).

68-03-04-04 A l'occasion d'une demande de permis modificatif ayant pour objet d'augmenter la surface de plancher qu'il est autorisé à édifier, le pétitionnaire doit, en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, justifier de sa qualité de propriétaire, de mandataire ou de sa possession d'un titre l'habilitant à construire pour l'ensemble des parcelles servant d'assiette au projet afin que puisse être apprécié le respect des règles de densité. Il appartient au maire de s'assurer du respect de cette condition.


Références :

Code de justice administrative L821-2, R421-1, L761-1
Code de l'urbanisme R421-1

1.

Cf. 1994-09-26, n° 128074, Epoux Steiger, T. p. 1261 (sur un autre point).


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 215190
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215190
Numéro NOR : CETATEXT000008116352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;215190 ?
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