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08/03/2002 | FRANCE | N°222953

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 mars 2002, 222953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 1998 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1991 à 1993 au rôle de la commune de Contrexéville (Vosges

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 1998 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1991 à 1993 au rôle de la commune de Contrexéville (Vosges) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinie, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus déclarés par M. et Mme X... au titre des années 1991, 1992 et 1993 les déficits fonciers afférents à un appartement dont ils sont nus-propriétaires dans un immeuble sis ..., en estimant que les charges ainsi déduites ne correspondaient pas à la réalisation de grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ; que les contribuables se pourvoient en cassation contre l'arrêt en date du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ces redressements ;
Sur l'année 1993 :
Considérant que l'article 10 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a modifié le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts pour réserver, à partir du 1er janvier 1993, l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers supportés par un nu-propriétaire à raison des gros travaux qu'il réalise sur son bien, aux seuls cas où la nue-propriété résulte d'une succession ou d'une donation ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que des frais n'ont été supportés en 1993 qu'en conséquence de contrats conclus sous l'empire de la législation antérieure n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la loi du 30 décembre 1993 ;
Sur les années 1991 et 1992 :
Considérant que par un avis de dégrèvement du 4 mars 2002, la direction des services fiscaux des Vosges a reconnu le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil aux postes de travaux n° 2 (charpente), n° 3 (toiture) et n° 6 (chapes) de la facture récapitulative établie en janvier 1993 par l'entreprise chargée de réhabiliter l'immeuble et a accordé en conséquence aux requérants un dégrèvement de 2 761 euros d'impôts et 829 euros de pénalités au titre de l'année 1991 et 302 euros d'impôts et 63 euros de pénalités au titre de l'année 1992 ; qu'il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions des requérants à hauteur du dégrèvement accordé pour un montant total de 3 955 euros ;

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1991 et 1992, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X... ont déduit, au titre de 1991, la totalité de l'appel de fonds réglé au syndic de copropriété en décembre 1991, destiné à couvrir 100 % du coût de travaux de réhabilitation à effectuer en 1992 et, au titre de 1992, l'annuité d'intérêts de l'emprunt contracté pour payer cet appel de fonds ; que pour justifier la nature des travaux ainsi financés, ils ont produit la facture remise au syndic en janvier 1993 par l'entreprise à l'issue des travaux et dont le montant hors taxes était légèrement supérieur à celui de l'acompte ; que pour écarter leurs prétentions la cour a retenu, d'une part, que cette facture couvrait, pour une part importante, des travaux qui n'avaient pas la nature de grosses réparations au sens du code civil, d'autre part, que cette facture ne précisait pas à quelle partie des travaux se rapportaient les acomptes payés en 1991 ; que la cour a commis une erreur de droit en refusant de regarder l'acompte comme destiné à financer notamment ceux des postes de la facture globale qui correspondaient à des grosses réparations ; que son arrêt doit donc être annulé en tant qu'il a refusé tout dégrèvement au titre des années 1991 et 1992 ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que l'examen des postes individualisés et chiffrés de la facture récapitulative susmentionnée ne permet pas de ranger contrairement à ce que soutiennent les requérants, au nombre des grosses réparations, les postes travaux autres que les lots n° 2, n° 3 et n° 6 ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement du 6 octobre 1998 le tribunal administratif de Nancy leur a refusé la décharge des impositions et pénalités restant en litige à raison de l'appartement de la rue Barr;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... à hauteur du dégrèvement accordé de 3 955 euros au titre des années 1991 et 1992.
Article 2 : L'arrêt en date du 27 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il refuse à M. et Mme X... toute déduction au titre des années 1991 et 1992 à raison de l'appartement qu'ils possèdent rue Barr à Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel et de cassation présentées par M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code civil 606, 605
Code de justice administrative L821-2
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 222953
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222953
Numéro NOR : CETATEXT000008118705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;222953 ?
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