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08/03/2002 | FRANCE | N°222954

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 mars 2002, 222954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Hélène X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 septembre 1998 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 au rôle de la commune de Gironcourt-sur-Vraine (Vos

ges) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Hélène X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 septembre 1998 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 au rôle de la commune de Gironcourt-sur-Vraine (Vosges) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus déclarés par Mlle X... au titre des années 1991 et 1992 les déficits fonciers afférents à un appartement dont elle est nue-propriétaire dans un immeuble sis ..., en estimant que les charges ainsi déduites ne correspondaient pas à la réalisation de grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ; que Mlle X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ces redressements ;

Considérant que par un avis de dégrèvement du 4 mars 2002 la direction des services fiscaux des Vosges a reconnu le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil aux postes de travaux n° 2 (charpentes), n° 3 toitures et n° 6 (chapes) de la facture récapitulative établie en janvier 1993 par l'entreprise chargée de réhabiliter l'immeuble et a accordé en conséquence aux requérants un dégrèvement de 1 998 euros d'impôts et 630 euros de pénalités au titre de l'année 1991 et 269 euros d'impôts et 60 euros de pénalités au titre de l'année 1992 ; qu'il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requérante à hauteur du dégrèvement accordé d'un montant total de 2 957 euros ;
Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que Mlle X... a déduit, au titre de 1991, la totalité de l'appel de fonds réglé au syndic de copropriété en décembre 1991, destiné à couvrir 100 % du coût de travaux de réhabilitation à effectuer en 1992 et, au titre de 1992, l'annuité d'intérêts de l'emprunt contracté pour payer cet appel de fonds ; que pour justifier la nature des travaux ainsi financés, elle a produit la facture remise au syndic en janvier 1993 par l'entreprise à l'issue des travaux et dont le montant hors taxes était légèrement supérieur à celui de l'acompte ; que pour écarter ses prétentions la cour a retenu, d'une part, que cette facture couvrait, pour une part importante, des travaux qui n'avaient pas la nature de grosses réparations au sens du code civil, d'autre part, que cette facture ne précisait pas à quelle partie des travaux se rapportaient les acomptes payés en 1991 ; que la cour a commis une erreur de droit en refusant de regarder l'acompte comme destiné à financer notamment ceux des postes de la facture globale qui correspondaient à des grosses réparations ; que son arrêt doit donc être annulé en ce qu'il refuse tout dégrèvement ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que l'examen des postes individualisés et chiffrés de la facture récapitulative susmentionnée ne permet pas de ranger, contrairement à ce que soutient la requérante, au nombre des grosses réparations, les postes de travaux autres que les lots n° 2, n° 3 et n° 6 ; que la requérante n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 6 octobre 1998 le tribunal administratif de Nancy lui a refusé la décharge des impositions et pénalités restant en litige à raison de l'appartement de la rue Barr ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X... à hauteur du dégrèvement accordé de 2 957 euros.
Article 2 : L'arrêt en date du 27 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il refuse tout dégrèvement.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel et de cassation de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Hélène X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 222954
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code civil 606, 605
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 222954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222954.20020308
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