Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 16 mai 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a accordé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. François Trabelsi a été assujetti au titre de l'année 1986 et de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 4 de la loi du 6 Fructidor an II ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu.n auf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'ellesà ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention Monsieur ou Madame", la seule circonstance que, sur le rôle ou sur l'avis d'imposition, ne figure que la mention du mari, à l'exclusion de celle de l'épouse, est sans influence sur la régularité de l'imposition ; que, par suite, en jugeant que M. Trabelsi devait être déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 au motif qu'ainsi qu'il ressortait de l'extrait du rôle produit au dossier, l'administration avait établi cette imposition au nom du seul M. Trabelsi sans la faire précéder de la mention "Monsieur ou Madame" la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que les articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué doivent, en conséquence, être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que M. Trabelsi n'a pas soulevé d'autres moyens à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, seule année d'imposition encore en litige ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 25 février 1997, rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1986 au motif qu'une éventuelle irrégularité de l'avis était sans influence sur le bien-fondé de cette imposition ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt en date du 16 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. Trabelsi devant la cour administrative d'appel de Paris relatives à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1986 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. François Trabelsi.