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08/03/2002 | FRANCE | N°224514

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 08 mars 2002, 224514


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 28 août 2000 et 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Hamidou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 29 juin 2000 fixant le pays de destination de cette mesur

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2°) de faire injonction à la préfecture du Val-d'Oise de lui déliv...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 28 août 2000 et 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Hamidou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 29 juin 2000 fixant le pays de destination de cette mesure ;
2°) de faire injonction à la préfecture du Val-d'Oise de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil, qui s'engage à renoncer à sa rémunération au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article 27 ter de la même ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même./ Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite de M. X... à la frontière a été notifié à celui-ci, par voie postale, le 9 juin 2000, cette notification mentionnant la possibilité d'un recours contentieux dans les sept jours suivant la notification de l'arrêté ; que, par une décision du 29 juin 2000, le préfet lui a notifié le pays dans lequel il serait reconduit, en mentionnant la possibilité d'un recours contentieux dans un délai de deux mois contre cette décision ; que M. X... a contesté cet arrêté et cette décision par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 juillet 2000 ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, après l'expiration du délai de sept jours à compter du jour de la notification de l'arrêté du 31 mai 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, était irrecevable en tant qu'elle tendait à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle était, en revanche, recevable en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 29 juin 2000 fixant le pays de renvoi de l'intéressé ; que, dès lors, M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a jugé irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 fixant le pays dans lequel il serait reconduit, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
Considérant que, si M. X... soutient devant le Conseil d'Etat que la décision du 29 juin 2000 fixant le pays vers lequel il doit être reconduit, a été prise en méconnaissance de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, ce moyen, qui ne se rattache pas à la même cause juridique que le moyen présenté à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles, n'est pas recevable ;

Considérant que M. X... n'est pas davantage recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 31 mai 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, qui, ainsi qu'il a été dit, était devenu définitif à la date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de l'illégalité du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui se borne à fixer le pays à destination duquel sera exécutée la mesure de reconduite prévue par l'arrêté du 31 mai 2000, devenu définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2000 fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 juillet 2000 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a jugé irrecevables les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 du préfet du Val-d'Oise fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 du préfet du Val-d'Oise et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamidou X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 224514
Date de la décision : 08/03/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-03,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi - Recevabilité indépendante de la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière (1).

335-03-03 L'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite de M. G. à la frontière lui a été notifié le 9 juin 2000, cette notification mentionnant la possibilité d'un recours contentieux dans les sept jours suivant la notification de l'arrêté. Par une décision du 29 juin 2000, le préfet lui a notifié le pays dans lequel il serait reconduit, en mentionnant la possibilité d'un recours contentieux dans un délai de deux mois contre cette décision. La demande présentée le 19 juillet 2000 par M. G. devant le tribunal administratif de Versailles, après l'expiration du délai de sept jours à compter du jour de la notification de l'arrêté du 31 mai 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, était irrecevable en tant qu'elle tendait à l'annulation de cet arrêté. Elle était, en revanche, recevable en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 29 juin 2000 fixant le pays de renvoi de l'intéressé. Ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a jugé irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 fixant le pays dans lequel il serait reconduit, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière.


Références :

Arrêté du 31 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis

1.

Rappr. avis, 1995-05-26, Botos, p. 218.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 224514
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224514.20020308
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