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08/03/2002 | FRANCE | N°225434

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 08 mars 2002, 225434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2000 et 29 janvier 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE, dont le siège est Place du Pel à Bueil (27730) ; la SOCIETE BUEIL PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compl

éments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au tit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2000 et 29 janvier 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE, dont le siège est Place du Pel à Bueil (27730) ; la SOCIETE BUEIL PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et, d'autre part, à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X... a, sous l'enseigne BUEIL PUBLICITE, exploité jusqu'en 1994 une entreprise, qui, en échange du droit exclusif d'y faire figurer de la publicité, fournissait aux communes de moins de 10 000 habitants des abribus, des panneaux d'affichage et d'informations municipales ainsi que des plans destinés à faciliter l'orientation du public ; que la redevable ayant contesté l'inclusion de ce mobilier urbain dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement en date du 26 février 1997, rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des compléments de taxe auxquels elle a été assujettie selon la procédure contradictoire au titre des années 1988 et 1989 et, d'autre part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ainsi que, par voie de taxation d'office, au titre des années 1990 et 1991 ;
Considérant que la SOCIETE BUEIL PUBLICITE, à qui Mme X... a fait apport de son fonds de commerce le 1er juin 1994, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référenceà, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence ;
Considérant que, pour juger que le mobilier urbain installé par la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE devait être compris dans les bases de sa taxe professionnelle, la cour administrative d'appel de Douai a constaté que ce mobilier était inscrit au bilan de la redevable, que celle-ci demeurait civilement responsable des dommages et des contestations que son matériel pourrait occasionner, qu'elle conservait la propriété de ce matériel et qu'elle était l'utilisateur exclusif des supports publicitaires qui y étaient intégrés ; qu'en tirant ainsi de la circonstance qu'une partie du mobilier urbain fourni aux communes se composait de supports publicitaires dont la société avait l'usage exclusif la conséquence que l'ensemble de ce mobilier urbain devait entrer dans les bases de la taxe professionnelle de la requérante, la Cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre :

Considérant qu'il résulte du traité d'apport passé le 1er juin 1994 que la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE a repris l'ensemble de l'actif et du passif de l'entreprise exploitée par Mme X... et qu'elle est tenue au paiement de toutes les contributions, impôts et taxes grevant ou pouvant grever les biens apportés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE est recevable à demander l'annulation du jugement du 26 février 1997 et la décharge des impositions contestées ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivantà la mise en recouvrement du rôle" ; que les compléments de taxe professionnelle mis à la charge de la redevable pour l'année 1990 ont été mis en recouvrement le 31 octobre 1990 ; qu'elle ne pouvait donc plus utilement les contester le 10 février 1992, date à laquelle elle a introduit sa première réclamation devant l'administration ; que sa requête doit donc être regardée comme irrecevable en tant qu'elle porte sur les impositions mises à sa charge au titre de l'année 1990 ;
Sur le calcul de la valeur locative des éléments de mobilier urbains entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1°) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; à 3°) Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, à la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mobilier urbain que la société requérante met à la disposition des communes se compose de panneaux urbains et d'abribus ; que ces constructions légères et de faible dimension, dont l'implantation peut être modifiée à l'initiative de la commune, ne peuvent être regardées comme présentant le caractère de véritables constructions installées à perpétuelle demeure, nonobstant la circonstance que les abribus sont fixés au sol par des supports implantés dans le trottoir ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander que, pour le calcul de la taxe professionnelle, leur valeur locative soit calculée suivant les règles gouvernant l'établissement de la taxe foncière ;
Sur le rattachement à l'assiette de la taxe contestée des éléments de mobilier urbain installés dans d'autres communes que la ville de Bueil :

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachésà" ; qu'aucun des équipements installés par la société requérante sur le domaine public ne peut être regardé comme un local au sens de ces dispositions de l'article 1473 du code général des impôts ; que cette société n'exploite pas une entreprise pour laquelle la répartition des bases d'imposition entre communes est soumise aux dispositions particulières des articles 310-HL à 310-HO de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 1474 du même code ; que, ne disposant de locaux ou de terrains que sur le territoire de la ville de Bueil où elle a son siège social, elle n'est pas fondée à contester le rattachement des éléments de mobilier urbain qu'elle a installés sur le territoire d'autres communes à la base de la taxe à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de ladite ville ; que si, pour faire obstacle à ce rattachement, elle invoque un passage de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 référencée 6-E-7-75 précisant que, pour l'application de l'article 1473 précité, le matériel à demeure est imposé dans la commune où il est situé, il ressort du titre de la section dont ce passage est extrait qu'il n'est applicable qu'à la "répartition de la base d'imposition des redevables disposant de terrains ou de locaux dans plusieurs communes" ; que la société requérante ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Sur la détermination des éléments de mobilier urbain entrant dans les bases de la taxe contestée :
Considérant d'une part que, pour l'application de l'article 1467 précité, le mobilier urbain installé par la redevable ne peut être regardé comme utilisé matériellement par elle pour la réalisation des opérations qu'elle effectue que pour la partie de ce mobilier affecté à un usage publicitaire ; que, d'autre part, les panneaux publicitaires qui composent le mobilier urbain ou les parois qui supportent ces panneaux sont placés sous le contrôle de la redevable, dès lors qu'elle choisit seule les occupants de ces panneaux et qu'elle est civilement responsable des dommages et contestations que son matériel pourrait occasionner ; que, pour contester le pouvoir de contrôle qui lui est ainsi reconnu, la redevable ne peut utilement se prévaloir ni de la nature administrative des contrats qu'elle a passés, ni des pouvoirs de police que l'autorité administrative exerce sur des équipements placés sur la voie publique, ni de la circonstance que les municipalités avec lesquelles elle a contracté peuvent modifier l'implantation du mobilier urbain qu'elle a installé, moyennant l'octroi d'emplacements similaires et la prise en charge de la moitié des frais de transfert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le mobilier urbain installé par la requérante ne doit être compris dans les bases de la taxe professionnelle qu'à concurrence de la valeur locative des panneaux d'affichage publicitaire qui composent ce mobilier ou des parois qui les supportent ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer les éléments qui doivent ainsi être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de la requérante ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE, un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ;
Article 1er : L'arrêt du 27 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1990 sont rejetées.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE, procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE, à un supplément d'instruction afin de déterminer la valeur locative des parois supportant un panneau d'affichage publicitaire et des panneaux d'affichage publicitaire qui doivent être compris dans les bases de la taxe professionnelle due par la requérante au titre des années 1988, 1989, 1991 et 1992.
Article 4 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois à compter de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 3 de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BUEIL-PUBLICITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 225434
Date de la décision : 08/03/2002
Sens de l'arrêt : Annulation rejet supplément d'instruction injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04-04,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - a) Immobilisations corporelles dont le contribuable dispose pour les besoins de son activité (article 1467 du CGI) - Cas d'une société de mobilier urbain (1) - b) Calcul de la valeur locative suivant les règles applicables en matière de taxe foncière (article 1469 du CGI) - Absence - Panneaux d'affichage urbains et abribus - c) Rattachement des bases aux communes (article 1473 du CGI) - Locaux - Absence - Panneaux d'affichage urbains et abribus (2).

19-03-04-04 a) Il résulte des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence. Pour l'application de ces dispositions, le mobilier urbain installé par un redevable ne peut être regardé comme utilisé matériellement par lui que pour la réalisation des opérations qu'il effectue que pour la partie de ce mobilier affecté à un usage publicitaire. Les panneaux publicitaires qui composent le mobilier urbain ou les parois qui supportent ces panneaux sont placés sous le contrôle du redevable dès lors qu'il choisit seul les occupants de ces panneaux et qu'il est civilement responsable des dommages et contestations que son matériel pourrait occasionner. Pour contester le pouvoir de contrôle qui lui est ainsi reconnu, le redevable ne peut utilement se prévaloir ni de la nature administrative des contrats qu'il a passés, ni des pouvoirs de police que l'autorité administrative exerce sur des équipements placés sur la voie publique, ni de la circonstance que les municipalités avec lesquelles il a contracté peuvent modifier l'implantation du mobilier urbain qu'il a installé, moyennant l'octroi d'emplacements similaires et la prise en charge de la moitié des frais de transfert. Le mobilier urbain installé par le redevable ne doit être compris dans les bases de la taxe professionnelle qu'à concurrence de la valeur locative des panneaux d'affichage publicitaire qui composent ce mobilier ou des parois qui les supportent. b) Les panneaux d'affichage urbains et les abribus, constructions légères et de faible dimension dont l'implantation peut être modifiée à l'initiative de la commune, ne peuvent être regardées comme présentant le caractère de véritables constructions installées à perpétuelle demeure, nonobstant la circonstance que les abribus sont fixés au sol par des supports implantés dans le trottoir. Ils ne constituent donc pas des installations destinées à abriter des personnes, soumises, en application de l'article 1381 du code général des impôts, à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, leur valeur locative ne peut être calculée, ainsi que le prévoit l'article 1469 de ce code pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. c) Aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés...". Des panneaux d'affichage urbains et des abribus ne peuvent être regardés comme des locaux au sens de ces dispositions.


Références :

CGI 1467, 1469, 1381, 1473, 1474, 310
CGI Livre des procédures fiscales R196-2
Code de justice administrative L821-2
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75

1.

Cf. 2000-04-19, SA Fabricauto-Essarauto, n° 172003, à mentionner aux Tables. 2.

Cf. 1988-04-15, Société Centre-Ouest Automatique, n° 62355, RJF 6/88 n° 741.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 225434
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225434.20020308
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