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08/03/2002 | FRANCE | N°226631

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 mars 2002, 226631


Vu l'ordonnance de renvoi, en date du 24 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TELEMARK et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 septembre 1996, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TELEM

ARK, dont le siège social est situé ..., représentée par son...

Vu l'ordonnance de renvoi, en date du 24 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TELEMARK et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 septembre 1996, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TELEMARK, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, et pour Mme Léa Y..., demeurant au "Chef Lieu", aux Allues (73550) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TELEMARK et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par Mme Marie-Rose X... de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance d'Albertville dans son jugement du 4 décembre 1992, a déclaré illégal l'arrêté du 30 mai 1989 par lequel le maire des Allues a délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TELEMARK un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerce ;
2°) de condamner Mme Marie-Rose X... à leur verser à chacun la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune des Allues, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TELEMARK et Mme Y... font appel du jugement du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégal l'arrêté du 30 mai 1989 par lequel le maire de la commune des Allues a délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TELEMARK un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerce ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un jugement du 4 décembre 1992, le tribunal de grande instance d'Albertville a sursis à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 1989 ; que les justiciables ne sont pas recevables à faire trancher, à l'occasion d'un renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire, des questions autres que celles renvoyées par le juge judiciaire ; que, par suite, Mme X... ne pouvait valablement présenter au tribunal administratif, dans sa requête tendant à faire trancher, en exécution du jugement susévoqué, la question préjudicielle de la légalité de l'arrêté du 30 mai 1989, des conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'elle était en revanche recevable à demander que cet arrêté soit déclaré illégal ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le permis litigieux méconnaissait d'une part, l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Allues et d'autre part, l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant en premier lieu que les articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Allues imposent respectivement que les constructions soient implantées à 7 mètres au moins de l'axe des voies ouvertes à la circulation et à 4 mètres au moins des limites séparatives des parcelles voisines ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle 676, sur laquelle est édifiée la construction litigieuse, constitue un quadrilatère dont le côté ouest longe sur une vingtaine de mètres la chaussée goudronnée du chemin communal n° 6, tout en en restant séparée par une étroite bande de terrain, d'une largeur de 1 à 3 mètres, formant une sorte de bas côté empierré ; que cette bande de terrain est constituée de la parcelle 678, d'une contenance de 12 ca, et de la partie de la parcelle 679 qui borde la voirie communale ; qu'ainsi que l'ont constaté les tribunaux judiciaires, cette bande a le statut d'indivision forcée et perpétuelle entre les propriétaires des parcelles 676 et 677, ayant pour unique fonction de permettre l'accès de chacune de ces deux parcelles à la chaussée du chemin ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la construction litigieuse devait être implantée à plus de 4 mètres du bas côté susmentionné, alors que seule s'appliquait la règle de retrait de 7 mètres par rapport à l'axe de la voie publique, en l'espèce respectée ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (.) " ; qu'à la date de dépôt de la demande de permis de construire, la SCI Télémark était titulaire d'une promesse de vente de la parcelle 676 et de la moitié indivise des parcelles 678 et 679 ; que Mme X... n'établit pas avoir alors contesté la propriété des parcelles en cause ; qu'ainsi, en l'état du dossier qui lui était soumis, le maire de la commune des Allues n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en estimant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TELEMARK devait être regardée comme le propriétaire apparent du terrain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces deux motifs pour déclarer illégal le permis litigieux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Allues : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (.) Il sera exigé (.) : 1. pour les constructions d'habitation : 1 place de stationnement par tranche de 60 m de surface de plancher hors oeuvre nette avec un minimum de 1 place par logement ; 2. pour les commerces : 1 place pour 25 m de surface de vente (.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse comporte environ 590 m de surface habitable et 63 m de surface commerciale, ce qui nécessite, en application des dispositions susmentionnées, la construction de respectivement 9 et 2 places de stationnement ; que le permis de construire litigieux, qui prévoit l'aménagement de 12 places de stationnement n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Allues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégal l'arrêté du 30 mai 1989 du maire de la commune des Allues ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... qui vient aux droits de sa mère décédée à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TELEMARK, à Mme Y... et à la commune des Allues une somme de 1 200 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune des Allues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que l'arrêté du 30 mai 1989 n'est pas entaché d'illégalité.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à chacune des parties, à savoir la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TELEMARK, Mme Y... et la commune des Allues, une somme de 1 200 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TELEMARK, à Mme Léa Y..., à M. Didier X..., à la commune des Allues et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART - 7).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART - 12).


Références :

Arrêté du 30 mai 1989
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-1-1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 226631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226631
Numéro NOR : CETATEXT000008120943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;226631 ?
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