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08/03/2002 | FRANCE | N°227739

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2002, 227739


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2000, présentée par M. Piotr Y... demeurant chez Mme Christiane X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui

délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2000, présentée par M. Piotr Y... demeurant chez Mme Christiane X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions contenues dans les visas du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que, contrairement à ce qu'indique le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'avis de convocation à l'audience du 7 octobre 2000 a été présenté le 20 septembre 2000 à l'adresse qu'il avait indiquée au greffe du tribunal administratif ; que ledit courrier a été renvoyé au tribunal avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur" ; que, dans ces conditions, le requérant est réputé avoir régulièrement reçu la notification de l'avis d'audience le jour de la présentation du pli ; que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 30 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y..., de nationalité polonaise, réside en France depuis 1990 n'était en tout état de cause pas de nature, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 7 avril 1999, à lui permettre de se prévaloir des dispositions des articles 25-3° et 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ne s'appliquent qu'aux étrangers justifiant d'une présence au moins égale à dix ans sur le territoire national ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il lit et parle correctement le français et qu'il a exercé plusieurs emplois en France, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour doivent, dès lors, être écartées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Piotr Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227739
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 avril 1999
Code de justice administrative L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 227739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227739.20020308
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