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08/03/2002 | FRANCE | N°228943

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2002, 228943


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2001, présentée par Mme Augustine X... KOUMBA demeurant ... ; Mme X... KOUMBA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2001, présentée par Mme Augustine X... KOUMBA demeurant ... ; Mme X... KOUMBA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception postal produit, que Mme X... KOUMBA a reçu notification le 23 juin 2000 de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies de recours ainsi que des délais particuliers de recours ouverts contre cette décision ; que Mme X... KOUMBA a remis aux services postaux sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté le mercredi 28 juin 2000 ; que celle-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le lundi 3 juillet 2000 ; qu'eu égard au délai anormalement long d'acheminement de ce courrier recommandé, la demande de Mme X... KOUMBA, doit être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif de Paris avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle ne peut donc être considérée comme tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, Mme X... KOUMBA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête pour tardiveté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... KOUMBA devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'un des enfants de Mme X... KOUMBA, âgé de douze ans à la date de l'arrêté attaqué, présente un handicap grave, nécessitant un suivi médical constant en milieu spécialisé ; qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de Mme X... KOUMBA, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté du 21 juin 2000 d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, Mme X... KOUMBA est fondée à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 2000, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 juin 2000 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Augustine X... KOUMBA, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juin 2000
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 228943
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228943
Numéro NOR : CETATEXT000008089487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;228943 ?
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