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08/03/2002 | FRANCE | N°229630

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 08 mars 2002, 229630


Vu 1°), sous le n° 229630, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 23 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude J..., demeurant ... ; M. J... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainisseme

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2°) de déclare...

Vu 1°), sous le n° 229630, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 23 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude J..., demeurant ... ; M. J... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;
Vu 2°), sous le n° 229632, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 10 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Françoise G..., demeurant ... ; Mme G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;
Vu 3°), sous le n° 229633, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 12 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie F..., demeurant 5, Lotissement Courte Paille à Saint-Caprais (33880) ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;
Vu 4°) sous le n° 229634, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 9 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Danielle de K..., demeurant 3, Lotissement La Grave à Saint-Caprais (33880) ; Mme de K... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;

Vu 5°), sous le n° 229635, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 13 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard H..., demeurant ... ; M. H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;
Vu 6°), sous le n° 229636, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 10 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude L..., demeurant ... ; M. L... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;

Vu 7°), sous le n° 229637, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 7 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude M..., demeurant ... ; M. M... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;
Vu 8°), sous le n° 229748, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;
Vu 9°), sous le n° 229749, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 3 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;

2°) de déclarer ces délibérations illégales ;
Vu 10°), sous le n° 229750, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 16 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;
Vu 11°), sous le n° 229751, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 21 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno B..., demeurant 15, Lotissement Les Hautes Terres à Saint-Caprais (33880) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;
Vu 12°), sous le n° 229752, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 12 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacky Z..., demeurant 35, Lotissement Courte Paille à Saint-Caprais (33880) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;
Vu 13°), sous le n° 229753, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 15 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Claude C..., demeurant 25, Lotissement Courte Paille à Saint-Caprais (33880) ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;

Vu 14°), sous le n° 229754, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;
Vu 15°), sous le n° 229796, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 23 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yann I..., demeurant ... ; M. I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;
Vu 16°), sous le n° 233066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 28 mai 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Didier E..., demeurant 26, Lotissement Courte Paille à Saint-Caprais (33880) ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Libourne du 19 novembre 1997, a rejeté sa demande tendant à déclarer illégales des délibérations du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ;
2°) de déclarer ces délibérations illégales ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les requêtes susvisées, M. J... et autres font appel du jugement du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande commune et demandent au Conseil d'Etat de déclarer illégales plusieurs délibérations du conseil du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 233066 présentée par M. E... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a reçu notification le 30 décembre 2000 du jugement du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux ; que sa requête d'appel n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 27 avril 2001 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal d'instance de Libourne, saisi d'un litige opposant des usagers du service d'adduction d'eau et d'assainissement à la Compagnie de services et d'environnement (C.I.S.E.) qui exploite ces services en vertu d'un contrat d'affermage conclu avec le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux, a, par jugement du 19 novembre 1997, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité des délibérations de ce syndicat quant à la fixation des diverses sommes à percevoir par la C.I.S.E. pour le compte de ce syndicat ; que, dans les termes où ce jugement est rédigé, les délibérations ainsi visées sont celles rendues par le conseil du syndicat intercommunal au plus tard le 13 décembre 1995 ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient demander au juge administratif, saisi dans le cadre d'un renvoi de l'autorité judicaire, de statuer sur la légalité de délibérations postérieures à cette date ;
Considérant que les requérants demandent au Conseil d'Etat de déclarer la délibération du 13 décembre 1995 illégale en tant qu'elle inclut, dans les tarifs de redevances d'eau et d'assainissement que la C.I.S.E. est autorisée à percevoir au titre de l'année 1996 sur les usagers, en plus d'une partie variable proportionnelle au volume d'eau prélevé, une partie fixe ou "surtaxe" dont la finalité est de financer des travaux d'extension du réseau d'adduction d'eau et d'assainissement décidés par le syndicat, alors que ces équipements qui sont d'intérêt public et dépassent le service rendu aux seuls usagers du service, doivent selon eux être financés par les communes et par l'impôt ; qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations plusieurs délibérations du conseil du syndicat intercommunal antérieures à celles du 13 décembre 1995 dont il ressort que d'importants travaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable ont été effectivement engagés en 1993, 1994 et 1995, notamment sur le territoire de la commune de Cambes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 322-5 du code des communes, alors en vigueur : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifsà" ; que selon l'article L. 372-6 du même code "les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que, d'après les articles L. 372-7, R. 372-6 et R. 372-7 de ce code, tout service public d'assainissement donne lieu à la perception auprès des usagers de redevances dont l'institution et la fixation des tarifs incombe au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède ce service ; qu'en vertu des articles R. 372-16 et R. 372-17 du code des communes, le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement dont le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un syndicat de communes est exclusivement chargé de l'exploitation, en régie ou par voie d'affermage ou de concession, d'un ou de services publics à caractère industriel ou commercial, tels que le service public d'adduction d'eau potable et d'assainissement, les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes, en principe, par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l'une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l'article L. 322-5 du code des communes et dans les conditions prévues à cet article ; qu'à supposer, ce qui n'est pas même allégué, qu'en décidant, par la délibération du 13 décembre 1995, que son président demanderait au préfet l'autorisation que les communes membres contribuent, à titre dérogatoire et pendant cinq ans, au financement de ses dépenses, le conseil du syndicat intercommunal ait entendu que soit mis en .uvre le 2° de l'article L. 322-5 du code précité, les communes restaient libres, en tout état de cause, de décider du montant qu'elles acceptaient de prendre en charge et n'étaient en rien tenues de contribuer pour un montant correspondant à ce qui était réclamé aux usagers au titre de la part fixe des redevances ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des documents produits que les travaux engagés antérieurement à la délibération du 13 décembre 1995 par le syndicat et ayant conduit selon les dires des requérants à l'institution de la surtaxe par la délibération précitée, aient été, par leur nature, au nombre de ceux qu'en application des dispositions de l'article L. 372-1 du code des communes, reprises à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les communes prennent obligatoirement en charge ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions déjà mentionnées, notamment de l'article R. 372-17 du code des communes, les charges du service d'assainissement comprennent, outre les dépenses de fonctionnement du service et les dépenses d'entretien, les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations et les charges d'amortissement de ces installations ; qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchementà" ; que l'article R. 372-9 du code des communes prévoit que la redevance d'assainissement est, lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, "assise sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé" ; que ces dispositions n'obligent pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relèvent les services d'assainissement, à instituer un tarif uniforme par mètre cube prélevé ; que ces organismes peuvent décider, compte tenu notamment des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements à amortir, que les redevances comporteront une partie fixe ou surtaxe, correspondant à la part des charges d'investissement dans le coût global du service rendu et réparti entre les usagers ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 13 décembre 1995 était illégale en ce qu'elle incluait dans la redevance qui leur était réclamée des charges résultant de travaux effectués sur le réseau auquel ils étaient abonnés ;
Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil du syndicat intercommunal n'était pas tenu, dans la délibération du 13 décembre 1995, de justifier, par des informations précises de nature comptable notamment, les tarifs de redevances qu'il entendait fixer par cette décision ; que la mention de l'instruction comptable M49 est, sans incidence sur la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 décembre 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération du conseil du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux du 13 décembre 1995 ;
Sur les conclusions de M. J... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Saur France, venant au droit de la Compagnie de services et d'environnement (C.I.S.E.) et le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société Saur France, venant aux droits de la C.I.S.E., tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner chacun des requérants à payer à la société Saur France, venant aux droits de la société C.I.S.E., la somme de 1 000 F (152,45 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner chacun des requérants à payer au syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux la somme de 1 000 F (152,45 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. J..., Mme G..., M. F..., Mme de K..., M. H..., M. L..., M. M..., M. X..., M. A..., M. D..., M. B..., M. Z..., Mme C..., M. I..., M. E..., M. Y... sont rejetées.
Article 2 : M. J..., Mme G..., M. F..., Mme de K..., M. H..., M. L..., M. M..., M. X..., M. A..., M. D..., M. B..., M. Z..., Mme C..., M. I..., M. E..., M. Y... sont condamnés, chacun, à verser 152,45 euros à la société Saur France et à verser 152,45 euros au syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude J..., à Mme Françoise G..., à M. Jean-Marie F..., à Mme Danielle de K..., à M. Bernard H..., à M. Jean-Claude L..., à M. Claude M..., à M. Jean-Jacques X..., à M. Philippe A..., à M. Alain D..., à M. Bruno B..., à M. Jacky Z..., à Mme Marie-Claude C..., à M. Yann I..., à M. Didier E..., à M. Christian Y..., à la société Saur France et au syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Baurech, Cambes et Saint-Caprais de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 229630
Date de la décision : 08/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

54-05-05-01,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Conclusions tendant à l'annulation d'un jugement rendu par un tribunal administratif sur renvoi de l'autorité judiciaire, alors que le juge judiciaire a statué postérieurement au jugement par une décision qui n'est pas définitive (sol. impl.) (1).

54-05-05-01 La circonstance que le juge judiciaire ait statué, postérieurement au jugement rendu par un tribunal administratif sur le recours sur renvoi de l'autorité judiciaire, par une décision qui n'est pas définitive, ne prive pas d'objet la requête d'appel dirigée contre ce jugement.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L322-5, L372-6, L372-7, R372-6, R372-7, R372-16, R372-17, L372-1, R372-9
Code général des collectivités territoriales L2224-8
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 13

1. Comp. 1998-07-29, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme c/ Salle, T. p. 1106 ;

Rappr. 1997-07-30, Daubernard, T. p. 1009.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 229630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229630.20020308
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