La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2002 | FRANCE | N°230022

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 mars 2002, 230022


Vu l'ordonnance, enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative la demande dont il a été saisi par le SYNDICAT DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DES ANCIENS COMBATTANTS ;
Vu la demande, enregistrée le 4 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DES ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est .

.. 07 S.P. (75700), représenté par son président en exercice ...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative la demande dont il a été saisi par le SYNDICAT DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DES ANCIENS COMBATTANTS ;
Vu la demande, enregistrée le 4 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DES ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est ... 07 S.P. (75700), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DES ANCIENS COMBATTANTS demande :
1°) d'annuler la décision en date du 2 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'instruction n° 303365 du 10 décembre 1999 relative aux élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
2°) d'annuler les procès-verbaux dressés à la suite des consultations des personnels organisées dans les services déconcentrés chargés des anciens combattants pour l'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais de timbre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 ;
Vu les décrets n° 99-948 et n° 99-949 du 15 novembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DES ANCIENS COMBATTANTS conclut à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux dirigé contre une instruction ministérielle du 10 décembre 1999 relative aux élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que, par voie de conséquence, les procès-verbaux dressés dans les services déconcentrés chargés des anciens combattants à la suite de ces élections ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 2000 :
Considérant que le syndicat requérant soutient qu'en appliquant aux services déconcentrés chargés des anciens combattants la réglementation relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail propre aux personnels civils du ministère de la défense, le ministre a méconnu les dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Considérant que l'article 30 du décret précité du 28 mai 1982 prévoit que les représentants du personnel aux CHSCT sont désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires ; que toutefois, par application des dispositions de l'article 63 du même décret, le décret susvisé du 19 juillet 1985 dispose en son article 13 que, pour les CHSCT des personnels civils du ministère de la défense, ces représentants sont élus directement par l'ensemble des agents concernés ;
Considérant que les services du ministère des anciens combattants ont été intégrés au sein du ministère de la défense par les deux décrets du 15 novembre 1999 susvisés, relatifs à l'organisation de ce département ministériel ;
Considérant que les dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 10 mai 1982, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 20 octobre 1999, aux termes desquelles "les services déconcentrés des anciens combattants sont des administrations civiles, au sens du présent décret" ont eu pour seul objet de maintenir ces services sous la direction des préfets de région, qui exercent eux-mêmes leurs attributions en cette matière sous l'autorité de chaque ministre concerné ; qu'elles n'ont en revanche pas eu pour effet d'exclure les directions interdépartementales des anciens combattants du champ de la réorganisation ministérielle susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en appliquant aux services déconcentrés des anciens combattants les modalités de désignation des représentants du personnel dans les CHSCT prévues par le décret du 19 juillet 1985 précité, le ministre de la défense n'a pas édicté une réglementation nouvelle, mais a exactement interprété les dispositions réglementaires en vigueur ; que, par suite, le SYNDICAT DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la circulaire du 10 décembre 1999 ;
Sur les protestations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 dont les dispositions ont été reprises sous l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; qu'en vertu de cette disposition, à laquelle aucune disposition n'a dérogé en ce qui concerne les élections dont s'agit, la juridiction administrative ne peut connaître desdites opérations que par voie de recours contre une décision prise, soit d'office soit sur réclamation préalable, par le ministre qui a organisé les élections ; que le syndicat requérant défère directement les élections litigieuses au Conseil d'Etat, sans faire état d'aucune décision administrative statuant sur lesdites opérations électorales ; que, par suite, sa protestation est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DES ANCIENS COMBATTANTS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DES ANCIENS COMBATTANTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DES ANCIENS COMBATTANTS, au ministre de la défense et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 230022
Date de la décision : 08/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES - Ministère des anciens combattants - Services intégrés au ministère de la défense.

08-03-01 Les services du ministère des anciens combattants ont été intégrés au sein du ministère de la défense par les deux décrets du 15 novembre 1999 relatifs à l'organisation de ce département ministériel.

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) - Protestations dirigées contre les élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique - Recevabilité - Nécessité d'une décision administrative préalable - Irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance de conclusions dirigées directement contre les opérations électorales (1).

28-045, 36-07-065, 54-01-02-005 Aux termes de l'article 1er du décret du 1er janvier 1965, dont les dispositions ont été reprises sous l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision". En vertu de cette disposition, à laquelle aucune disposition n'a dérogé en ce qui concerne l'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique, la juridiction administrative ne peut connaître desdites opérations que par voie de recours contre une décision prise, soit d'office soit sur réclamation préalable, par le ministre qui a organisé les élections. Par suite, une protestation dirigée directement contre de telles élections est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE - Protestations dirigées contre les élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique - Recevabilité - Nécessité d'une décision administrative préalable - Irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance de conclusions dirigées directement contre les opérations électorales (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE - Election des représentants du personnel aux comités d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique - Irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance de conclusions dirigées directement contre les opérations électorales (1).


Références :

Circulaire du 10 décembre 1999
Code de justice administrative R421-1, L761-1
Décret du 10 mai 1982 art. 5
Décret du 20 octobre 1999
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 82-453 du 28 mai 1982 art. 63
Décret 85-755 du 19 juillet 1985 art. 13
Décret 99-948 du 15 novembre 1999
Instruction du 28 mai 1982 art. 30
Instruction du 10 décembre 1999

1.

Cf. Section, 1964-07-03, Elections des représentants du personnel enseignant français détaché au Maroc auprès de la mission universitaire et culturelle de l'ambassade de France au Maroc, p. 382 ;

Assemblée, 1993-07-02, Fédération nationale des syndicats libres, p. 193.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 230022
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230022.20020308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award