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08/03/2002 | FRANCE | N°230812

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2002, 230812


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2001, présentée par Mme Thérèse A... épouse Z...
X...
Y..., demeurant ... ; Mme A... épouse Z...
X...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 0...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2001, présentée par Mme Thérèse A... épouse Z...
X...
Y..., demeurant ... ; Mme A... épouse Z...
X...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse Z...
X...
Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 septembre 2000, de la décision du 13 septembre 2000 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'à l'appui de se demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A... épouse Z...
X...
Y... soutient que le refus de carte de résident, fondement de l'arrêté attaqué, qui lui a été opposé par la décision du 13 septembre 2000, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : à 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge . " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse Z...
X...
Y... s'est présentée le 15 janvier 1999 à la préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour ; qu'à la date à laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressée, veuve depuis 1991 et sans ressources propres, pouvait être considérée comme parent isolé à la seule charge de ses enfants résidant en France au sens des dispositions précitées ; que dès lors, la requérante est fondée à exciper de l'illégalité de la décision en date du 13 septembre 2000 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement d'une décision illégale doit en conséquence être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A... épouse Z...
X...
Y... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 23 janvier 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A... épouse Z...
X...
Y... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... épouse Z...
X...
Y... la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse A... épouse Z...
X...
Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230812
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 septembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 230812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230812.20020308
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