Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2001, présentée par Mlle Fatima Y... demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 4 000 F (609,8 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; . Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : "sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV." ;
Considérant que la requête de Mlle Y... a été présentée par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; qu'invité par lettres des 26 mars 2001 et 7 mai 2001 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter Mlle Y..., Me Z... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.