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08/03/2002 | FRANCE | N°230949

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2002, 230949


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2001, présentée par Mlle Fatima Y... demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre a

u préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2001, présentée par Mlle Fatima Y... demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 4 000 F (609,8 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; . Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : "sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV." ;
Considérant que la requête de Mlle Y... a été présentée par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; qu'invité par lettres des 26 mars 2001 et 7 mai 2001 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter Mlle Y..., Me Z... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2, R811-13


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 230949
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230949
Numéro NOR : CETATEXT000008087135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;230949 ?
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