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08/03/2002 | FRANCE | N°231006

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2002, 231006


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2001 présentée par Mme Fatima X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoind

re au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2001 présentée par Mme Fatima X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, au plus tard le 26 mai 2000, de la décision du 21 avril 2000 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... soutient que le refus de titre de séjour en date du 21 avril 2000, fondement de l'arrêté attaqué, est illégal ; qu'elle a formé un recours gracieux dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que la requérante fait valoir que le refus de carte de résident, fondement de l'arrêté attaqué, qui lui a été opposé par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 avril 2000 repose sur une erreur de fait ; qu'il est constant que contrairement aux affirmations du préfet des Hauts-de-Seine, Mme X... n'a que cinq enfants, et que trois d'entre eux vivent en France, dont deux ont la nationalité française ;
Considérant que le second motif du refus de carte de résident opposé par le préfet repose sur de prétendues déclarations mensongères de l'intéressée faites pour obtenir son visa ; que toutefois l'obtention de la carte de résident au titre du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas subordonnée à la régularité de l'entrée sur le territoire français ;
Considérant, dès lors, que la requérante est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Hauts de Seine, et par voie de conséquence, à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) L'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 15 septembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 septembre 2000
Code de justice administrative L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 231006
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231006
Numéro NOR : CETATEXT000008091645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;231006 ?
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