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08/03/2002 | FRANCE | N°233147;233328

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 08 mars 2002, 233147 et 233328


Vu 1°) sous le n° 233147 la requête enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maria-Cristina X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°) sous le n° 233328, l

a requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2...

Vu 1°) sous le n° 233147 la requête enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maria-Cristina X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°) sous le n° 233328, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. William Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE POLICE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... à la requête n° 233147 du PREFET DE POLICE :
Considérant que le délai imparti par l'article L. 776-20 du code de justice administrative à l'appel des décisions rendues par les magistrats délégués au contentieux de la reconduite à la frontière est un délai franc ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a été notifié au PREFET DE POLICE le 28 mars 2001 dans les conditions prévues à l'article R. 776-17 du même code ; que l'appel du PREFET DE POLICE dirigé contre ce jugement a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai susmentionné et est, par suite, recevable ;
Sur le bien-fondé des requêtes du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Maria-Cristina X..., épouse Y..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 17 février 1999, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que son époux et compatriote, M. William Y..., s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 17 février 1999 de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a également refusé la délivrance d'un tel titre ; que les époux Y... se trouvaient ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de leurs demandes d'annulation des arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de chacun d'eux, les époux Y... ont fait valoir qu'ils seraient entrés sur le territoire français le 29 mai 1996, pour y rejoindre le frère de Mme Y... ainsi que la soeur et la mère de M. Y..., lesquels y séjournent régulièrement, que leurs deux enfants sont nés en France en 1997 et 1998 et qu'ils n'auraient conservé aucune attache familiale dans leur pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux Y... ne justifient ni de la date ni de la régularité de leur entrée en France ; qu'en tout état de cause, à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a pris les arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, la durée alléguée de leur séjour en France n'était que de quatre ans ; que contrairement à ce qu'on jugé les magistrats délégués par le président du tribunal administratif de Paris, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de chacun des époux Y... devant les services du ministère de l'intérieur, que ceux-ci ont conservé des attaches familiales dans leur pays d'origine, où résident notamment le père, la mère, les trois soeurs et plusieurs des frères de Mme Y... ainsi que la soeur de M. Y... ; que la circonstance que les deux enfants du couple sont nés en France et que l'un d'eux y serait scolarisé n'est pas, à elle-seule, de nature à faire obstacle à ce que les époux Y... poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine, en emmenant avec eux leurs deux enfants mineurs ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. Y... et de Mme Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du PREFET DE POLICE des 15 mai 2000 et 5 juin 2000 ordonnant respectivement la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... n'ont pas porté au droit de chacun des intéressés au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, les magistrats délégués par le président du tribunal administratif de Paris se sont fondés sur ce motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble des litiges par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par chacun des époux Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les recours gracieux introduits le 8 mars 1999 par les intéressés contre les deux décisions du 17 février 1999 refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour ont été implicitement rejetés par le ministre de l'intérieur le 9 juillet 1999 ; que ces refus de séjour sont devenus définitifs, faute d'avoir été contestés dans les délais légaux devant le juge administratif ; que, dès lors, les époux Y... ne sont plus recevables à exciper de l'illégalité de ces refus à l'encontre des arrêtés des 15 mai et 5 juin 2000 ordonnant leur reconduite à la frontière ;
Considérant qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France des époux Y..., qui n'apportent au demeurant aucun justificatif de l'activité professionnelle ni des ressources alléguées de M. Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés des 15 mai et 5 juin 2000 susmentionnés soient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement qu'ils prononcent sur la situation personnelle et familiale de chacun des époux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation des jugements des 28 février et 8 mars 2001 par lesquels les magistrats délégués par le président du tribunal administratif de Paris ont annulé respectivement son arrêté du 15 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... et son arrêté du 5 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer tant à Mme Y... qu'à son époux la somme que chacun d'eux demande, devant les magistrats délégués par le président du tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 28 février 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble le jugement du 8 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par Mme Maria-Cristina X..., épouse Y... et par M. Y... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions devant le Conseil d'Etat de Mme Y... et celles de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Maria-Cristina X..., épouse Y..., à M. William Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 233147;233328
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mai 2000
Arrêté du 05 juin 2000
Code de justice administrative L776-20, R776-17, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 233147;233328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233147.20020308
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