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08/03/2002 | FRANCE | N°233839

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 mars 2002, 233839


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Adam Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Adam Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Adam Y..., ressortissante sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 22 février 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " ( ...) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; qu'aux termes de l'article 7-7 du décret du 30 juin 1946 : "Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "étudiant" doit présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant à 70% au moins de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ( ...)", et aux termes de l'article 8 du même décret : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente ( ...) les documents ci-après : ( ...) 3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence ( ...)" ;
Considérant que le PREFET DU BAS-RHIN s'est fondé sur l'absence de ressources suffisantes de Mlle Y... pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., pour justifier des moyens d'existence prévus aux articles précités du décret du 30 juin 1946, a fourni quatre attestations de la société générale de banques au Sénégal pour les années universitaires 1997 à 2001 ; que sur ces quatre attestations, seule celle du 12 septembre 1997 prévoyant un virement permanent effectué par la mère de Mlle Y... était authentique ; qu'en revanche, les attestations des 28 septembre 1998 et 6 août 1999, qui ont permis à l'intéressée d'obtenir deux titres de séjour d'étudiant, étaient falsifiées de même que celle du 19 février 2001 ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a jugé que les griefs de falsification de documents adressés à Mlle Y... n'étaient pas établis ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si Mlle Y... poursuit des études d'économie à l'institut supérieur européen de gestion, elle ne fait pas état de circonstances particulières démontrant que le PREFET DU BAS-RHIN aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne renouvelant pas son titre de séjour d'étudiant ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Michel X..., secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a reçu délégation à cet effet en vertu de l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN du 25 janvier 1999 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du mois de janvier 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 avril 2001 serait entaché d'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si la lettre du PREFET DU BAS-RHIN du 2 avril 2001, rejetant le recours gracieux de Mlle Y... dirigé contre la décision du 22 février 2001 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, indiquait que Mlle Y... disposait d'un délai de 2 mois pour contester cette décision, et que la date de l'arrêté attaqué est antérieure à l'expiration de ce délai, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Adam Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mlle Adam Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 233839
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 janvier 1999
Arrêté du 24 avril 2001
Décret 46-1574 du 30 juin 1946
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 233839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A.Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233839.20020308
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