Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2001, l'ordonnance en date du 10 mai 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Saïd ABDALLAH ;
Vu, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée par M. Saïd ABDALLAH, demeurant ... ; M. ABDALLAH demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 avril 2001 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative: "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." et que l'article R. 432-2 dispose que : "Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables: 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ( ...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire." ;
Considérant que la requête de M. ABDALLAH a été présentée par la SCP d'avocats Delom-Maze, avocats au barreau de Bordeaux ; qu'invité par lettres des 25 juin et 10 juillet 2001 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. ABDALLAH, la SCP Delom-Maze s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. ABDALLAH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd ABDALLAH, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.