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08/03/2002 | FRANCE | N°233899

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2002, 233899


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2001, l'ordonnance en date du 10 mai 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Saïd ABDALLAH ;
Vu, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée par M. Saïd ABDALLAH, demeurant ... ; M. ABDALLAH demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le

jugement du 11 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le pr...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2001, l'ordonnance en date du 10 mai 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Saïd ABDALLAH ;
Vu, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée par M. Saïd ABDALLAH, demeurant ... ; M. ABDALLAH demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 avril 2001 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative: "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." et que l'article R. 432-2 dispose que : "Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables: 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ( ...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire." ;
Considérant que la requête de M. ABDALLAH a été présentée par la SCP d'avocats Delom-Maze, avocats au barreau de Bordeaux ; qu'invité par lettres des 25 juin et 10 juillet 2001 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. ABDALLAH, la SCP Delom-Maze s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. ABDALLAH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd ABDALLAH, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 233899
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 233899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233899.20020308
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