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08/03/2002 | FRANCE | N°234048

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 mars 2002, 234048


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y...
X..., de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national le 18 novembre 1999 et qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 3 janvier 2000 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a jugé d'une part, que M. X... avait entrepris dès le mois de décembre 2000 des démarches tendant à obtenir le statut de réfugié et l'asile territorial et, que d'autre part, il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi entendu juger que la demande d'asile territorial de M. Y...
X... ne présentait pas, contrairement à ce que soutient le PREFET DU BAS-RHIN, un caractère dilatoire au sens des dispositions de l'article 9 du décret du 23 juin 1998 ; que M. Y...
X... n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Algérie ; que dans ces conditions sa demande d'asile doit être regardée comme ayant un caractère dilatoire ; que, dès lors, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 2 : La demande présentée par M. Y...
X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 20 avril 2001 est annulé.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 234048
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 avril 2001
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 9
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 234048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A.Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234048.20020308
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