La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2002 | FRANCE | N°234404

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 08 mars 2002, 234404


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ;
2°) d'ordonner une expertise complémentaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports et du logement de procéder dans le délai de deux mois à la communication au médecin que M. X.

.. désignera du dossier médical sur lequel le conseil médical s'est fondé ;
4°...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ;
2°) d'ordonner une expertise complémentaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports et du logement de procéder dans le délai de deux mois à la communication au médecin que M. X... désignera du dossier médical sur lequel le conseil médical s'est fondé ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 4 avril 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré "inapte classe 2" à l'exercice des fonctions de pilote privé ;
Considérant que la décision attaquée a été prise par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir "à l'administration ou à l'organisme" employeur que "ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent" ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l' article 4 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, aux termes duquel "les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication des faits couverts par le secret", la décision attaquée concernant M. X... n'avait pas à être motivée en la forme ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2 et du 5 d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant non-professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : "la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci "se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions" ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les antécédents médicaux de M. X... et les signes cliniques qu'il conserve à la suite de l'accident vasculaire cérébral sylvien superficiel qu'il a subi en avril 1990, sont au nombre des affections qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 2, justifient légalement une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non-professionnelle ; que par suite, et sans qu'il soit besoin ni d'ordonner une expertise complémentaire, ni d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports et du logement de communiquer à un médecin désigné par M. X... le dossier médical au vu duquel le conseil médical de l'aéronautique civile a statué, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pascal X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 234404
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01-01-03-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PERSONNEL NAVIGANT - PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE


Références :

Arrêté du 02 décembre 1988 art. 1, art. 9, annexe 2
Code de justice administrative L761
Code de l'aviation civile D424-2
Code de la santé publique L366
Décret du 06 septembre 1995 art. 4, art. 104
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 234404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234404.20020308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award