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08/03/2002 | FRANCE | N°234454

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 08 mars 2002, 234454


Vu la requête enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maïmouna X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maïmouna X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 mars 2000, de l'arrêté du 17 mars 2000 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1992 à l'âge de 28 ans, qu'elle vit en concubinage depuis 1997 avec un ressortissant de même nationalité qui a obtenu un titre de séjour le 29 janvier 2001 et avec lequel elle a conçu un enfant né en France le 13 octobre 1998 et que les parents exercent en commun l'autorité parentale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment des conditions d'entrée sur le territoire de Mme X... et de la durée de son séjour, du caractère précaire de la communauté de vie alléguée avec son concubin ainsi que des attaches familiales conservées par l'intéressée dans son pays d'origine où résident sa mère et ses s.urs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 21 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un tel motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que Mme X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 17 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui est devenu définitif ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du 21 juillet 2000 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X... ; que la circonstance qu'un titre de séjour ait été ultérieurement délivré au concubin de Mme X... est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui doit être appréciée à la date à laquelle la décision de reconduite à la frontière a été prise ; que Mme X..., qui n'a pas contesté la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite, ne peut utilement soutenir que la mesure de reconduite à la frontière aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 29 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Maïmouna X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 234454
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 mars 2000
Arrêté du 21 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 234454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234454.20020308
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