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08/03/2002 | FRANCE | N°234547

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 mars 2002, 234547


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUDE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ouzine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUDE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ouzine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ouzine X..., de nationalité marocaine, qui a déclaré être entré en France en 1991, a été interpellé le 12 avril 2001 ; qu'il n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que dans son jugement du 17 avril 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il n'était pas contesté par l'administration que M. X... avait déposé une demande de titre de séjour et qu'il aurait dû se voir délivrer un récépissé valant titre provisoire de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'AUDE a explicitement contesté cette allégation dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de l'Hérault, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de contester utilement les affirmations contraires de l'administration ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Alain Y..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, qui a reçu délégation à cet effet en vertu de l'arrêté du PREFET DE L'AUDE n° 2000-3339 du 2 octobre 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois d'octobre 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant que si M. X... soutient être entré en France depuis plus de dix ans, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi, le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ouzine X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUDE, à M. Ouzine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 234547
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté 2000-3339 du 02 octobre 2000
Arrêté du 12 avril 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 234547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A.Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234547.20020308
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