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08/03/2002 | FRANCE | N°234650

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 08 mars 2002, 234650


Vu l'ordonnance du 8 juin 2001 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette Cour par Mme Michèle X... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la juridiction administrative :
1°) d'annuler le jugement du 8 févr

ier 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi en ...

Vu l'ordonnance du 8 juin 2001 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette Cour par Mme Michèle X... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la juridiction administrative :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 4 mars 1999, a déclaré qu'elle n'était pas régulièrement habilitée par le conseil municipal de la commune d'Epenède, à signer, le 16 avril 1988, en sa qualité de maire de cette commune, un engagement de garantie pour un prêt de 180 000 F conclu entre l'association ATRIM et le Crédit local de France et que la délibération du conseil municipal du 1er avril 1988 l'autorisant à signer cet engagement était illégale au regard des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes ;
2°) de déclarer qu'elle était régulièrement habilitée à signer l'engagement de garantie précité et que la délibération du 1er avril 1988 du conseil municipal de la commune d'Epenède est légale ;
3°) de condamner la commune d'Epenède à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune d'Epenède,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 4 mars 1999, a déclaré qu'elle n'était pas régulièrement habilitée par le conseil municipal de la commune d'Epenède, pour signer, le 16 avril 1988, en sa qualité de maire de cette commune, un engagement de garantie pour un prêt de 180 000 F conclu entre l'association ATRIM et le Crédit local de France et que la délibération du conseil municipal du 1er avril 1988 l'autorisant à signer cet engagement était illégale au regard des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes alors en vigueur ;
Sur le caractère exécutoire de la délibération du 1er avril 1988 :
Considérant que si Mme X... soutient que l'engagement pris par elle au nom de la commune avait été autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 3 août 1987, que la délibération du 1er avril 1988 serait seulement venue confirmer, et qu'il s'agissait dans les deux cas de contribuer au financement d'un atelier agricole protégé destiné à l'accueil de personnes handicapées, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 3 août 1987 concernait le cautionnement par la commune d'une somme de 250 000 à 300 000 F permettant à l'association ATRIM d'obtenir un prêt auprès du Crédit Coopératif de Poitiers, et que seule la délibération du 1er avril 1988 a autorisé la garantie du prêt conclu auprès du Crédit local de France le 16 avril 1988 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à cette même date du 16 avril 1988, la délibération du 1er avril 1988 n'avait pas encore été adressée à la sous-préfecture et qu'elle n'était donc pas encore exécutoire en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, reprises ultérieurement à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ...." ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle n'était pas régulièrement habilitée à signer, au nom de la commune d'Epenède, le contrat conclu le 16 avril 1988 ;
Sur la légalité de la délibération du 1er avril 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes, repris à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires" ;

Considérant, d'une part, qu'à la date de la délibération du 1er avril 1988, Mme X... était la trésorière de l'association ATRIM, bénéficiaire de la garantie décidée par cette délibération ; que cette association, bien que dépourvue de but lucratif, poursuivait des objectifs qui ne se confondaient pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune ; qu'au surplus, Mme X..., en qualité de trésorière, ne pouvait ignorer la situation financière très difficile de cette association dont plusieurs demandes de prêts avaient déjà été refusées et qui n'a pu honorer les échéances du prêt accordé par le Crédit local de France jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire en février 1991 ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme intéressée, au sens des dispositions précitées, à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération du 1er avril 1988 ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... a présenté au conseil municipal, lors de sa séance du 1er avril 1988, le projet de délibération accordant le cautionnement de la commune ; que sa participation ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote ; que, la délibération du 1er avril 1988 ayant porté, comme il a été dit, sur un objet différent de celui de la délibération du 3 août 1987, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait eu aucune influence sur cette délibération antérieure est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a déclaré que la délibération du 1er avril 1988 avait été prise en violation de l'article L. 121-35 du code des communes ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Epenède qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à la commune d'Epenède la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Epenède tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et à la commune d'Epenède.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES (VOIR SUPRA DISPOSITIONS GENERALES) - GARANTIES D'EMPRUNT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L121-35
Code général des collectivités territoriales L2131-1, L2131-11
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 234650
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234650
Numéro NOR : CETATEXT000008093890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;234650 ?
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