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08/03/2002 | FRANCE | N°234691

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 mars 2002, 234691


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 2001, présentée par M. Michel E..., domicilié ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la protestation de M. Jean-Pierre A..., les opérations électorales du second tour des élections municipales dans la commune de Belonchamp ;
2) de rejeter la protestation présentée par M. A... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code

de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rap...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 2001, présentée par M. Michel E..., domicilié ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la protestation de M. Jean-Pierre A..., les opérations électorales du second tour des élections municipales dans la commune de Belonchamp ;
2) de rejeter la protestation présentée par M. A... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et de l'article R. 119 du code électoral, que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu de communiquer les pièces produites par le protestataire, en cours de procédure ; que, dès lors, le fait que M. E... n'a pas eu communication des attestations produites par M. A... et autres devant le tribunal administratif de Besançon, lesquelles pouvaient être consultées par le requérant au greffe du tribunal, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Au fond :
Considérant qu'il n'est pas contesté que, lors du second tour des élections municipales de la commune de Belonchamp, le maire de la commune, en méconnaissance des dispositions des articles R. 44 et suivants du code électoral, a refusé d'enregistrer la désignation des assesseurs et des délégués titulaires et suppléants de la liste "Mieux vivre ensemble" alors que cette désignation avait été réalisée dans les conditions prévues par ces articles ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que tant M. X..., désigné comme assesseur par cette liste, que M. D..., désigné comme délégué, figurent comme membres du bureau sur le procès-verbal des opérations électorales, qu'ils ont d'ailleurs tous deux signé en qualité d'assesseurs ; que, dès lors, la composition du bureau ne pouvait être regardée comme irrégulière du seul chef du refus du maire de délivrer, comme il l'aurait dû, récépissé de ces désignations aux candidats de la liste "Mieux vivre ensemble" ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce grief pour annuler les opérations du second tour des élections de Belonchamp ;

Considérant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'examiner les autres griefs soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 60 et R. 61 du code électoral, les assesseurs sont associés sur leur demande au contrôle de l'identité des électeurs et qu'à défaut d'accord amiable, les opérations nécessitées par ce contrôle sont réparties par tirage au sort ; que si en refusant d'associer les assesseurs de la liste "Mieux vivre ensemble" au contrôle de l'identité des électeurs dans la matinée du jour du scrutin, le président du bureau de vote a méconnu les dispositions des articles R. 60 et R. 61 du code électoral, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales dès lors, d'une part qu'il n'est pas contesté que MM. X... et A..., désignés comme assesseurs suppléants au titre de la même liste, ont pu librement et en permanence assister à l'ensemble des opérations électorales au cours de la matinée et que, par la suite, MM. X... et D... ont participé à la tenue du bureau de vote et, d'autre part, qu'il n'est ni allégué, ni établi, que ce refus ait été constitutif d'une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'à supposer même, ce qui ne résulte pas de l'instruction, que, comme le soutiennent M. A... et autres, certains documents relatifs aux textes régissant la tenue des opérations électorales n'auraient pas été régulièrement présents sur la table de vote, cette circonstance ne peut, en l'absence de fraude, être constitutive d'une manoeuvre de nature à entraîner l'annulation du scrutin ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation par le maire sortant de la commune d'une visite des nouveaux locaux de la mairie au début du mois de mars 2001, au cours de laquelle il n'est pas soutenu que des appels à voter en sa faveur aient été lancés, n'a pas eu le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité des opérations électorales du second tour, tenues le 18 mars 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection comme conseiller municipal de Belonchamp ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. A... et autres est rejetée.
Article 3 : L'élection de M. E... comme conseiller municipal de la commune de Belonchamp est validée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel E..., M. Jean-Pierre A..., MM. Georges X..., Roger X..., Stéphane Y..., Franck Z..., Marcel B..., Jacques D... et Mme Elisabeth C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 234691
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE


Références :

Code de justice administrative R773-1, R611-1
Code électoral R119, R44, R60, R61


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 234691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234691.20020308
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