La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2002 | FRANCE | N°234840

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 mars 2002, 234840


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier Y..., demeurant ... à paris (75019), Mme Liliane I..., demeurant ..., la SOCIETE A CONSEILS S.A.R.L., dont le siège est ..., Mme Catherine T..., demeurant ..., Mme Laurence O..., demeurant ..., la SOCIETE G.I.E FOUET'COCHER, dont le siège est ..., M. Alain E..., demeurant ..., M. Philippe F..., demeurant ..., la SCP BAPST ET PANTZ, dont le siège est ... (75019), M. Jacques D..., demeurant ..., Mme Linda L..., demeurant ..., M. Oreste H..., demeurant ..., M. Xavier M...,

demeurant ..., les consorts X... ET P..., demeurant à l...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier Y..., demeurant ... à paris (75019), Mme Liliane I..., demeurant ..., la SOCIETE A CONSEILS S.A.R.L., dont le siège est ..., Mme Catherine T..., demeurant ..., Mme Laurence O..., demeurant ..., la SOCIETE G.I.E FOUET'COCHER, dont le siège est ..., M. Alain E..., demeurant ..., M. Philippe F..., demeurant ..., la SCP BAPST ET PANTZ, dont le siège est ... (75019), M. Jacques D..., demeurant ..., Mme Linda L..., demeurant ..., M. Oreste H..., demeurant ..., M. Xavier M..., demeurant ..., les consorts X... ET P..., demeurant à la société Canal 3, ..., M. François Z..., demeurant ..., M. ou Mme Michel S..., demeurant A.D.F., ..., Mme Annie V..., demeurant ..., M. Arnaud K..., demeurant ..., la SCI LA VILLETTE, dont le siège est ... porte de la Villette à Paris (75019), la SOCIETE INCIDENCES, dont le siège est ..., M. Claude Q..., demeurant ..., M. Stéphane N..., demeurant ..., la SOCIETE ARCIS, dont le siège est ..., Mme Kathryn J..., demeurant ..., la SOCIETE CARRIE ET ROZE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION C2M, dont le siège est ..., Mme Pascale A..., demeurant ..., la SOCIETE STUDIO K, dont le siège est ..., la SOCIETE LE PRINTEMPS DE BOURGES, dont le siège est ..., la SOCIETE LE ZENITH/COKER, dont le siège est ..., la SOCIETE DANIEL B...
U..., dont le siège est ... Porte de la Villette à Paris (75019), la SOCIETE BLEU CITRON-CHIFFRES ET MUSIQUE, dont le siège est ... Porte de la Villette à Paris (75019), la SOCIETE CANAL PRODUCTIONS, dont le siège est ... Porte de la Villette à Paris (75019), la SOCIETE ECOUTE S'IL PLEUT, dont le siège est chez Mme Béatrice G...
..., la SOCIETE ALLICOM, dont le siège est ..., M. Jorge R..., demeurant ..., la SOCIETE SOLEIL, dont le siège est ... Porte de la Villette à Paris (75019) ; M. Y... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'interpréter une décision en date du 11 décembre 2000 par laquelle il a condamné la ville de Paris à payer aux requérants diverses sommes et de déclarer que cette décision a pour effet de fixer le point de départ des intérêts sur les sommes dues au 17 juillet 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Didier Y... et autres,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision en date du 11 décembre 2000, dont les requérants demandent l'interprétation, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a réformé le jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant seulement que ce jugement avait, d'une part, après avoir condamné la Société entrepositaire parisienne (SEP) à payer diverses sommes aux requérants, refusé de juger que la responsabilité de la ville de Paris en tant qu'autorité concédante était engagée à titre subsidiaire à raison de l'insolvabilité de la SEP et, d'autre part, fixé les indemnités allouées aux requérants ; que la décision susvisée doit ainsi être interprétée comme confirmant la date de départ des intérêts moratoires sur les sommes dues fixée par le tribunal administratif dans ce jugement, soit le 23 juillet 1993 ;
Article 1er : Il est déclaré que le point de départ des intérêts moratoires sur les sommes dues aux requérants est la date définie par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 9 juillet 1996, soit le 23 juillet 1993.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier Y..., à Mme Liliane I..., à la SOCIETE A CONSEILS S.A.R.L., à Mme Catherine T..., à Mme Laurence O..., à la SOCIETE G.I.E FOUET'COCHER, à M. Alain E..., à M. Philippe F..., à la SCP BAPST ET PANTZ, à M. Jacques D..., à Mme Linda L..., à M. Oreste H..., à M. Xavier M..., aux Consorts X... ET P..., à M. François Z..., à M. ou Mme Michel S..., à Mme Annie V..., à M. Arnaud K..., à la SCI LA VILLETTE, à la SOCIETE INCIDENCES, à M. Claude Q..., à M. Stéphane N..., à la SOCIETE ARCIS, à Mme Kathryn J..., à la SOCIETE SYNDICAT DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES DES ANCIENS C... CARRIE ET ROZE, à l'ASSOCIATION C2M, à Mme Pascale A..., à la SOCIETE STUDIO K, à la SOCIETE LE PRINTEMPS DE BOURGES, à la SOCIETE LE ZENITH/COKER, à la SOCIETE DANIEL B...
U..., à la SOCIETE BLEU CITRON-CHIFFRES ET MUSIQUE, à la SOCIETE CANAL PRODUCTIONS, à la SOCIETE ECOUTE S'IL PLEUT, à la SOCIETE ALLICOM, à M. Jorge R..., à la SOCIETE SOLEIL, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 234840
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234840
Numéro NOR : CETATEXT000008093793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;234840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award