La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2002 | FRANCE | N°235128

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 mars 2002, 235128


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, "Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952" ; qu'aux termes dudit article : " ( ...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952, "l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance ( ...) du 2 novembre 1945 ( ...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité afghane, a été interpellé par la police française le 12 avril 2001 alors qu'il allègue être entré en France seulement deux jours auparavant ; qu'il a fait immédiatement connaître son intention de demander l'asile politique ; que, cependant, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise par le PREFET DE POLICE le 12 avril 2001 pour être entré en France irrégulièrement ; que dans sa demande devant le tribunal administratif il invoquait les risques qu'il estimait courir en cas de retour dans son pays d'origine en tant qu'ancien pilote de l'armée et soutenait en outre que son frère avait été assassiné ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette demande ne pouvait être regardée comme ayant manifestement pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite à la frontière ; que le PREFET DE POLICE n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sur le fondement du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 235128
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 avril 2001
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 12
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 235128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A.Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235128.20020308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award