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08/03/2002 | FRANCE | N°235288;235631

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 mars 2002, 235288 et 235631


Vu 1°, sous le n° 235288, la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry B..., demeurant 1 bis, Le chef lieu à Villargondran (73300) ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son élection en qualité de conseiller municipal et a, d'autre part, proclamé l'élection de Mme Elisabeth H... en qualité de conseiller municipal de la commune de Villargondran ;
Vu 2°, sous le n° 235631, la requête enregistrée le 5

juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présen...

Vu 1°, sous le n° 235288, la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry B..., demeurant 1 bis, Le chef lieu à Villargondran (73300) ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son élection en qualité de conseiller municipal et a, d'autre part, proclamé l'élection de Mme Elisabeth H... en qualité de conseiller municipal de la commune de Villargondran ;
Vu 2°, sous le n° 235631, la requête enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Bernard M... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Villargondran (Savoie) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Villargondran ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'éligibilité de M. M... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'il résulte de l'instruction que M. M... était inscrit sur la liste électorale de la commune de Villargondran pour l'année 2001 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier, en l'absence de manoeuvres, si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral pour y être inscrit ; que l'existence d'une telle manoeuvre ne résulte pas de l'instruction ; que, dès lors, le grief tiré de ce que M. M... serait inéligible ne peut être accueilli ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;
Sur les autres griefs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un suffrage, qui a été déclaré nul dans son ensemble par le bureau, regroupait les bulletins des deux listes en présence, sur lesquels les noms de certains candidats ont été barrés ou soulignés tandis que d'autres subsistent ; que l'auteur du suffrage litigieux, s'il a clairement exprimé sa volonté d'élire les candidats dont les noms subsistent n'a pas fait de même en ce qui concerne ceux dont il semble avoir souligné le nom ; que, dans ces conditions, le suffrage doit être décompté en faveur des seuls candidats dont le nom a été laissé intact ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Joseph J..., M. Laurent X..., M. Daniel Y..., Mme Elisabeth H..., M. Georges I... et M. François N... une voix supplémentaire et, de ce fait, proclamé élue à sa place Mme Pasquier au bénéfice de l'âge ;
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André F..., à M. Thierry B..., à MM. Yves H..., Patrice C..., Georges K..., Joseph A..., Bernard M..., Robert L..., Guy D..., Laurent X..., Thierry C..., Georges I..., François N..., Roger E..., Philippe Z..., à Mmes Elisabeth H..., Martine E... et Nadine G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 235288;235631
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE.


Références :

Code électoral L228, L11


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 235288;235631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235288.20020308
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