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08/03/2002 | FRANCE | N°235394

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 mars 2002, 235394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 24 juillet 2001, présentés pour M. Jean B..., domicilié Mairie de Saint-Sauveur, ..., MM. Jean-Claude D..., Bernard G..., Daniel X..., Jean-Claude H..., Guillaume Y..., Philippe D..., Jérôme F..., Mmes Catherine E..., Catherine C... et l'ensemble des candidats de la liste "St Sauveur notre village" ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection de M. B... co

mme conseiller municipal de la commune de Saint-Sauveur et pro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 24 juillet 2001, présentés pour M. Jean B..., domicilié Mairie de Saint-Sauveur, ..., MM. Jean-Claude D..., Bernard G..., Daniel X..., Jean-Claude H..., Guillaume Y..., Philippe D..., Jérôme F..., Mmes Catherine E..., Catherine C... et l'ensemble des candidats de la liste "St Sauveur notre village" ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection de M. B... comme conseiller municipal de la commune de Saint-Sauveur et proclamé Mme Françoise Z... élue conseiller municipal ;
2) de rejeter la protestation présentée par Mme Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B... et autres et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du dépouillement du second tour des élections municipales dans la commune de Saint-Sauveur, une enveloppe comprenant les bulletins des deux listes en présence, les noms de tous les candidats ayant été rayés sur les deux bulletins à l'exception, sur la liste "Tous ensemble pour St Sauveur", de celui de Mme Z..., qui était quant à lui entouré, a été regardée comme un vote nul, alors qu'en entourant de cette manière un seul nom, la volonté de l'électeur a été de voter uniquement pour cette candidate ; que, contrairement à ce que soutiennent M. B... et les autres requérants, la circonstance que le nom de M. B..., figurant en tête de la liste "St Sauveur notre village" qu'il conduisait, n'ait pas été matériellement barré par la grande croix tracée par l'électeur sur l'ensemble du bulletin de cette liste ne peut être interprétée comme exprimant sa volonté de voter également en sa faveur ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. B... et les autres requérants, le fait que Mme Z... et ses colistiers aient ouvert à nouveau dans la salle de vote, postérieurement à la proclamation des résultats, l'enveloppe contenant les bulletins nuls afin de retrouver celui objet du présent litige, alors au surplus qu'il n'est même pas allégué que ledit bulletin aurait été modifié, ne peut à lui seul être regardé comme constitutif d'une fraude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, après avoir ajouté une voix au total obtenu par Mme Z... qui en compte ainsi 416 contre 415 à M. B..., le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection de M. B... au bénéfice de l'âge et proclamé élue Mme Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Sauveur ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner M. B... et autres à payer à Mme Z... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. Jean B..., MM. Jean-Claude D..., Bernard G..., Daniel X..., Jean-Claude H..., Guillaume Y..., Philippe D..., Jérôme F..., Mmes Catherine E..., Catherine C..., Mme Françoise Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 235394
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 235394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235394.20020308
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