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08/03/2002 | FRANCE | N°235945

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 mars 2002, 235945


Vu, sous le n° 235945, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet et 13 août 2001, présentés pour M. Marcellin E..., domicilié en mairie à Faré (98731), M. C...
X..., Mme Dorida P..., MM. Eric LEE Z...
J..., Richard H..., Mme Tania L... et M. Gaston D... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, sur la protestation de Mme Eléonora B..., née M..., les opérations électorales qui se sont d

roulées le 18 mars 2001 dans la commune de Huahine ;
2) de rejeter la pr...

Vu, sous le n° 235945, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet et 13 août 2001, présentés pour M. Marcellin E..., domicilié en mairie à Faré (98731), M. C...
X..., Mme Dorida P..., MM. Eric LEE Z...
J..., Richard H..., Mme Tania L... et M. Gaston D... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, sur la protestation de Mme Eléonora B..., née M..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Huahine ;
2) de rejeter la protestation présentée par Mme B... devant ce tribunal ;
3) de condamner Mme B... à lui payer la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) Vu, sous le n° 235946, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet et 13 août 2001, présentés pour M. E..., domicilié en mairie à Faré (98731), M. X..., Mme P..., MM. LEE Z...
J..., H..., Mme L... et M. D... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, sur la protestation de Mme B..., née M..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Huahine ;
2) de rejeter la protestation présentée par Mme B... devant ce tribunal ;
3) de condamner Mme B... à lui payer la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) Vu, sous le n° 236287, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet et 20 août 2001, présentés pour M. E..., domicilié en mairie à Faré (98731), M. X..., Mme P..., MM. LEE Z..., H..., Mme L..., MM. D..., Bruno K... et Antonio G... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, sur la protestation de M. Félix A..., l'élection comme maire de M. E... et les élections comme 3°, 4°, 5° et 7° adjoints au maire de Huahine de MM. D..., Mana N..., VAHIO et LEE Z...
J... le 27 mars 2001 ;
2) de rejeter la protestation présentée par M. A... devant ce tribunal ;
3) de condamner M. A... à lui payer la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) Vu, sous le n° 236288, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet et 20 août 2001, présentés pour M. E..., domicilié en mairie à Faré (98731), M. X..., Mme P..., MM. LEE Z...
J..., H..., Mme L..., MM. D..., K..., G..., M. O... et M. Maiterai F... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, sur la protestation de M. Hubert Y..., les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune associée de Parea le 18 mars 2001 ;
2) de rejeter la protestation présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
3) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. E... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. E... et autres sont dirigées contre des jugements du tribunal administratif de Papeete relatifs aux opérations électorales de la commune de Huahine ; que la commune de Huahine compte plusieurs communes associées, dont celles de Faré et de Paréa ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les opérations électorales dans la commune associée de Faré ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs présentés par M. E... et autres ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du bien-fondé des inscriptions et radiations sur la liste électorale ; qu'il peut seulement apprécier si les inscriptions ou radiations ont présenté le caractère de manoeuvre susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'une part, que, dans la commune associée de Faré, de nombreuses inscriptions de nouveaux électeurs ont été enregistrées lors de la révision de la liste électorale destinée à être utilisée lors des élections municipales de mars 2001 ; qu'une cinquantaine d'entre eux ne résidait pas dans la commune, sans qu'il soit pour autant établi que ces électeurs ne pouvaient pas légalement être inscrits sur la liste électorale à un autre titre ; que, de même, la seule circonstance, à la supposer établie, que certains électeurs auraient été maintenus inscrits sur la liste électorale alors qu'ils ne résideraient plus dans la commune ne permet pas d'établir qu'ils ne pouvaient y être maintenus à un autre titre ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations, au demeurant réalisées à un moment où M. E... et ses colistiers n'occupaient aucune responsabilité exécutive dans la commune associée de Faré, seraient constitutives d'une manoeuvre ;
Considérant, d'autre part, que s'il est constant que des sympathisants de la liste conduite par M. E... ont, au cours de la journée du 18 mars 2001, transporté jusqu'au bureau de vote certains électeurs de la commune associée de Faré, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs soutenu, que des pressions auraient été exercées, à cette occasion, sur les électeurs ; que, par ailleurs, à supposer même que M. E... ait acquitté pour le compte de six ou sept électeurs le prix du billet d'avion leur permettant ainsi de voter lors de ces élections, cette circonstance, compte tenu de l'importance de l'écart de voix entre les listes, ne peut être regardée comme de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'aucun de ces griefs, qui étaient les seuls à être invoqués par les auteurs des protestations, sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour annuler les opérations électorales ayant eu lieu le 18 mars 2001 dans la commune associée de Faré, ne peuvent être retenus ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée par Mme B..., M. E... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales tenues le 18 mars 2001 dans la commune associée de Faré ;
Sur les conclusions de M. E... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner M. I... et Mme B... à payer à M. E... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les opérations électorales dans la commune associée de Paréa :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre les deux tours de scrutin, M. L..., candidat aux élections municipales de la commune associée de Paréa, a distribué à un certain nombre de personnes des bulletins de la liste de son adversaire M. Y..., qui n'en avait pas distribué lui-même, modifiés de manière manuscrite et sur lesquels le nom de M. Y... était remplacé par le sien ; qu'il est constant que M. Y... a obtenu un nombre de voix moins important que la moyenne de ses colistiers et que, inversement, M. L... a obtenu un nombre de voix plus important que la moyenne de ses colistiers ; que, contrairement à ce que soutiennent M. E... et autres, cette man.uvre, compte tenu du très faible écart de voix constaté entre les deux listes, a altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 juin 2001, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune associée de Paréa ;
Sur les conclusions de M. E... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. E... et aux autres requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur l'élection du maire et des adjoints de la commune de Huahine :

Considérant que, par la présente décision, le jugement par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune associée de Faré est annulé et que l'élection en tant que conseillers municipaux de M. E..., M. D..., Mme P... et M. LEE Z...
J... est validée ; que, par suite, M. E... et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement du 20 juin 2001, en tant que le tribunal a, en conséquence du jugement rendu le 12 juin 2001, annulé l'élection de M. E... comme maire et de M. D..., Mme P... et M. LEE Z...
J... respectivement comme 3°, 5° et 7° adjoints au maire de la commune de Huahine ;
Considérant, en revanche, que la requête de M. E... et autres dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont tenues le 18 mars 2001 dans la commune associée de Paréa est rejetée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juin 2001, le tribunal administratif a annulé l'élection comme 4° adjoint au maire de la commune de Huahine de M. O... ;
Sur les conclusions de M. E... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner M. A... à payer à M. E... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 01-231/01-276 en date du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : Les protestations de M. I... et de Mme B..., ensemble les conclusions de Mme B... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 dans la commune associée de Faré sont validées.
Article 4 : Le jugement n° 01-218/01-280 en date du 20 juin 2001 du tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il a annulé l'élection de M. E... comme maire et de M. D..., Mme P... et M. LEE Z...
J... respectivement comme 3°, 5° et 7° adjoints au maire de la commune de Huahine, est annulé.
Article 5 : L'élection de M. E... comme maire et de M. D..., Mme P... et M. LEE Z...
J... respectivement comme 3°, 5° et 7° adjoints au maire de la commune de Huahine est validée.
Article 6 : La requête n° 236288 et le surplus des conclusions des requêtes de M. E... et autres sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Marcellin E..., M. C...
X..., Mme Dorida P..., MM. Eric LEE Z...
J..., Richard H..., Mme Tania L..., M. Gaston D..., Bruno K..., Antonio G..., M. Mana O..., M. Maiterai F..., M. Hubert Y..., M. Albert I..., Mme Eléonora B..., M. Félix A..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 235945
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 235945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235945.20020308
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