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08/03/2002 | FRANCE | N°236034

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 mars 2002, 236034


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2001, présentée par Mme Monique Z... domiciliée à la mairie de la commune des Gambier (Polynésie Française) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, sur la protestation de M. Nicolas N..., les opérations électorales qui ont eu lieu dans la commune des Gambier le 11 mars 2001 ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. N... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2001, présentée par Mme Monique Z... domiciliée à la mairie de la commune des Gambier (Polynésie Française) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, sur la protestation de M. Nicolas N..., les opérations électorales qui ont eu lieu dans la commune des Gambier le 11 mars 2001 ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. N... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au mois de janvier 2001, une enquête intéressant l'ensemble des habitants de la commune des Gambier a été menée, afin d'identifier, sur leurs parcelles privatives, les travaux de défrichement nécessaires qui seraient ultérieurement réalisés avec les moyens mécaniques du Groupement d'intervention de la Polynésie mis temporairement à la disposition de la commune par le gouvernement de la Polynésie française ; qu'il est constant que les travaux envisagés excédaient, par leur nature, ceux qui pouvaient être réalisés au moyen des équipements disponibles en permanence dans cette commune insulaire, éloignée de Tahiti de près de 1.600 kms ; qu'il n'est pas allégué que des inégalités de traitement auraient été constatées entre les habitants pour l'accès à ce service ; que, contrairement à ce que soutient M. N..., il ne résulte pas de l'instruction que le choix de la période de réalisation de cette enquête et d'annonce des travaux, qui était fonction de la disponibilité des moyens dudit groupement, ait été lié à la proximité des élections municipales ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'annonce de cette intervention ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé pour ce motif les opérations électorales qui se sont tenues le 11 mars 2001 dans la commune des Gambier ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs présentés par M. N... à l'appui de sa protestation devant le tribunal ;
Considérant, en premier lieu, que les griefs tirés de ce que Mme Z... et ses colistiers auraient procédé à des dons de bière ou qu'ils auraient fait des promesses d'emploi ou d'attributions de logements à divers électeurs et de ce que le commencement de réalisation d'un projet, précédemment annoncé, de construction d'une nouvelle mairie aurait pu vicier le scrutin ne sont pas assortis des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les courriers adressés à diverses associations en janvier 2001 par le premier adjoint au maire ne visaient qu'à appeler l'attention de ces associations sur le risque, à défaut du dépôt de leur dossier, de ne pas se voir attribuer de subvention municipale pour l'année 2001 ; que, par suite, le grief tiré de ce que, peu avant l'élection, les élus sortants auraient fait des promesses de subventions nouvelles aux associations manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que, compte tenu de problèmes d'approvisionnement, des citernes d'eau potable ont été distribuées aux habitants de la commune peu avant l'élection ; que la première livraison n'a pas permis de satisfaire l'ensemble des besoins qui s'étaient exprimés ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que certains habitants auraient été favorisés dans l'attribution de ces citernes par rapport à d'autres ; que, par suite, le grief tiré de ce que les conditions de cette distribution auraient été constitutives de pressions sur les électeurs de la commune doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il est constant qu'un programme de logements sociaux a été livré à ses attributaires en janvier 2001 ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que la date de livraison de ce programme, dont la réalisation s'est étalée sur plus d'une année, puisse être regardée comme constituant une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu dans la commune des Gambier le 11 mars 2001 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune des Gambier, est annulé.
Article 2 : La protestation de M. N... est rejetée.
Article 3 : Les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 dans la commune des Gambier sont validées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Z..., M. Nicolas N..., Mme Tatiana G..., MM. I...
B..., D...
Y..., Abraham F..., Philippe J..., Mme Agnès X..., MM. Vaveriano A..., Joseph B..., Taaroa C..., Rukia E..., Emile H..., Siméon K..., Antonio L..., Michel M... et Teramoroura Tekori-Mauru-Roapamoa, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 236034
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 236034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236034.20020308
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