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08/03/2002 | FRANCE | N°236113

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 mars 2002, 236113


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... à Saint-Hilaire de Brethmas (30560) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Hilaire de Brethmas ;
2°) annule l'élection de M. Jean Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le

code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... à Saint-Hilaire de Brethmas (30560) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Hilaire de Brethmas ;
2°) annule l'élection de M. Jean Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement de première instance :
Considérant que par un jugement en date du 15 juin 2001, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation de M. Y... tendant à ce que l'inéligibilité de M. X... soit constatée et que son élection lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Hilaire de Brethmas le 11 mars 2001 soit dès lors invalidée ; que si le jugement attaqué ne vise pas le mémoire en défense de M. Y... enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2001, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a analysé les moyens et les conclusions produits dans ce mémoire ; que dès lors, l'erreur matérielle qui a été commise est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur l'éligibilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient sans être contredit que M. X... est électeur et inscrit sur la liste électorale de la commune d'Alès, cette circonstance est, en l'absence de manoeuvre frauduleuse, sans incidence sur la possibilité pour l'intéressé d'être inscrit au rôle des contributions directes sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire de Brethmas ou de justifier qu'il devait y être inscrit au 1er janvier de l'année de l'élection ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour établir qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune de Saint-Hilaire de Brethmas à compter du 1er janvier 2001, M. X... produit un contrat de location d'une maison à usage d'habitation en date du 25 septembre 2000, une attestation, en date du 22 février 2001, par laquelle le responsable des services fiscaux, conformément aux dispositions du c) du 3° de l'article R. 128 du code électoral, a constaté que les documents présentés par l'intéressé lui permettaient d'être inscrit à ce rôle à la date du 1er janvier 2001, ainsi qu'une fiche de visite à ces services datée du 22 décembre 2000 ; que M. X... prouve par ces documents qu'il remplissait les conditions pour être inscrit au rôle des contributions directes de la commune et était dès lors éligible ; que si M. Y... soutient que ce contrat de bail comporterait des mentions contraires aux règles d'ordre public en matière de contrat de location d'immeuble à usage d'habitation, cette circonstance est sans influence sur le présent litige électoral ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. Jean-Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L228, R128


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 236113
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236113
Numéro NOR : CETATEXT000008096207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;236113 ?
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