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08/03/2002 | FRANCE | N°236362

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 mars 2002, 236362


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée pour M. Ismael D..., domicilié Haamene Tahaa à Haamene (Polynésie Française) ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune associée de Irapau-Patio ;
2) de rejeter la protestation présentée par M. Daphnis X... devant ce tribunal;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral

, notamment son article L. 49 ;
Vu le code de justice administrative ;
Aprè...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée pour M. Ismael D..., domicilié Haamene Tahaa à Haamene (Polynésie Française) ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune associée de Irapau-Patio ;
2) de rejeter la protestation présentée par M. Daphnis X... devant ce tribunal;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 49 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. D...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que plusieurs chantiers importants ont été engagés au début de l'année 2001 dans la commune de Tahaa, dont M. D... était le maire ; qu'il n'est pas contesté que certains de ces travaux étaient liés aux conséquences de la tempête Alan et avaient fait l'objet de conventions de financement avec l'Etat ; que ces conventions, signées à l'automne 2000, prévoyaient expressément que ces travaux devaient être engagés dans les six mois suivant leur signature ; qu'il n'est, par suite, pas établi que la période d'engagement des travaux aurait été choisie en vue d'exercer une influence sur les élections municipales de mars 2001 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la circonstance que, du fait de ces travaux, treize emplois à durée déterminée aient été créés par la commune, dont six seulement dans la commune associée de Irapau-Patio, ne peut être regardée comme constituant une pression sur le corps électoral, au regard du nombre d'électeurs inscrits et de la population de la commune ;
Considérant qu'il est constant que M. D..., qui était à nouveau candidat aux élections municipales, a organisé le 1er mars 2001, dans le cadre de sa campagne électorale, un dîner-débat préparé par des bénévoles et dont les denrées ont été payées par les dons de ses colistiers, ce qui ne constitue pas un moyen de propagande irrégulier ; que, s'il n'est pas contesté qu'il a, pour ce faire, utilisé la cuisine centrale de la commune, il résulte de l'instruction que les autres candidats ont également eu accès, dans les mêmes conditions, à d'autres équipements municipaux dont ils avaient demandé l'usage ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient M. X..., l'égalité de traitement entre les candidats n'a pas été méconnue ;
Considérant que, s'il est soutenu que les travaux de réfection d'une voie privée entre les deux tours de scrutin auraient eu pour objet de faire pression sur les électeurs, il résulte de l'instruction que ceux-ci étaient nécessités par la forte dégradation de cette voie ouverte au public du fait des conditions météorologiques au cours des semaines précédentes, qui rendait son utilisation dangereuse ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, ces travaux ne peuvent être regardés comme constituant un moyen de pression sur les électeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur ces motifs pour annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 dans la commune associée de Irapau-Patio ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs présentés par M. X... à l'appui de sa protestation ;

Considérant que si M. X... soutient d'une part que, le jour du scrutin, un ramassage d'électeurs aurait été organisé et qu'à cette occasion des bulletins au nom de M. D... auraient été distribués aux personnes transportées et, d'autre part, que des personnes auraient été radiées de la liste électorale de la commune de Tahaa de manière abusive, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pu consulter en mairie le registre des procurations postérieurement à l'élection, cette seule circonstance ne peut, en l'absence de fraude, vicier les opérations électorales ; que l'examen de la copie qui a été versée au dossier ne laisse apparaître aucune fraude ou manipulation dudit registre ; que les allégations, au demeurant vagues, de M. X... mettant en cause le bien-fondé de certaines procurations, ne sont assorties d'aucun élément permettant de les étayer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Papeete ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 19 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune associée de Irapau-Patio le 18 mars 2001 sont validées.
Article 3 : La protestation de M. X..., ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ismael D..., M. Daphnis X..., MM. Francis D..., Paul Y..., Teehu Z..., Terii B..., Francis C..., à Mme Chantal A..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 236362
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 236362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236362.20020308
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