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08/03/2002 | FRANCE | N°236587

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 08 mars 2002, 236587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 10 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son Président, domicilié en cette qualité au ... ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 juillet 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant d'une part, à constater la si

tuation de blocage du syndicat mixte du Parc naturel du Haut-Languedo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 10 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son Président, domicilié en cette qualité au ... ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 juillet 2001, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant d'une part, à constater la situation de blocage du syndicat mixte du Parc naturel du Haut-Languedoc, et le non-respect de ses statuts, d'autre part, à faire prendre toutes mesures nécessaires, en interdisant à Mme X... de procéder à quelque convocation que ce soit des organes statutaires du Parc sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, en désignant, le cas échéant, un administrateur pour assurer la gestion courante du syndicat mixte, en enjoignant à la région Midi-Pyrénées de statuer, dans un délai d'un mois, sur la question de la présidence du syndicat mixte et, à défaut, à l'Etat de mettre en .uvre la procédure de dissolution ;
2°) de condamner la région Midi-Pyrénées, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la région Midi-Pyrénées et du syndicat mixte du Parc naturel du Haut-Languedoc,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (.)" ; Considérant que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire" et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il apparaît manifeste que la demande est "mal fondée" ; que le premier alinéa de l'article L. 523-1 du même code range parmi les décisions rendues en premier ressort et qui par suite, sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation, celles qui sont intervenues en application de l'article L. 522-3 ;
Considérant que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON a soutenu devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qu'elle a saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le poste de président du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc se trouve vacant, à la suite du refus de la région Midi-Pyrénées de céder cette présidence contrairement à l'article 10 des statuts du syndicat mixte ; que, selon la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, le fonctionnement irrégulier du syndicat et l'impossibilité pour elle de se retirer du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, en raison des statuts du syndicat et du refus du préfet de procéder à la dissolution de celui-ci, porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales reconnu par l'article 72 de la Constitution ;
Considérant que, pour rejeter suivant la procédure de l'article L. 522-3, la requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a relevé que de tels faits ne pouvaient être réputés porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON à s'administrer librement ; qu'en procédant ainsi, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui, en l'absence de dénaturation de ces pièces, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Midi-Pyrénées, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et à la région Midi-Pyrénées la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Midi-Pyrénées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la région Midi-Pyrénées, au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, au préfet de la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PARCS NATIONAUX - GESTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-2, L522-1, L522-3, L523-1, L761-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 72


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 236587
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236587
Numéro NOR : CETATEXT000008098544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;236587 ?
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