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08/03/2002 | FRANCE | N°236865

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 mars 2002, 236865


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2001, présentée par M. Hilarion L..., domicilié à Vao (98), M. Christophe I..., Mme Stéphanie A..., MM. Antoine Z..., Léon D... et Mme Thérèse C... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de M. Hilarion Vama, les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Vao ;
2) de rejeter la protestation de M. Vama devant ce tribunal ;r> 3) de déclarer élu le deuxième ou à défaut le quatrième candidat de la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2001, présentée par M. Hilarion L..., domicilié à Vao (98), M. Christophe I..., Mme Stéphanie A..., MM. Antoine Z..., Léon D... et Mme Thérèse C... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de M. Hilarion Vama, les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Vao ;
2) de rejeter la protestation de M. Vama devant ce tribunal ;
3) de déclarer élu le deuxième ou à défaut le quatrième candidat de la liste "Renouveau Union Calédonienne" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au dépôt d'une protestation introduite devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 16 mars 2001 au nom d'un groupe d'élus du conseil municipal de la commune de Vao et portant une signature qui n'était pas identifiée, M. Vama, conseiller municipal et président de ce groupe, a produit une attestation, revêtue d'une signature identique, par laquelle il affirmait être le signataire de cette protestation ; que les affirmations de M. Vama n'ont été contredites sérieusement ni devant le tribunal administratif, ni devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors et contrairement à ce que soutiennent M. L... et autres, c'est à bon droit que le tribunal a regardé la protestation qui lui était soumise comme émanant de M. Vama et en a admis la recevabilité ;
Considérant qu'il est constant que la participation au scrutin de la liste "Renouveau Union calédonienne" n'a été rendue possible qu'au prix de la production de fausses déclarations de candidatures concernant au moins un des membres de cette liste ; que ladite liste a obtenu 60 voix sur 828 suffrages exprimés et un élu sur dix-neuf lors de ce scrutin ; qu'ainsi que le soutiennent M. L... et autres, et, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette circonstance n'a pas eu pour conséquence de vicier l'ensemble des opérations électorales, mais devait uniquement entraîner l'annulation de l'élection irrégulièrement acquise de M. H..., seul candidat proclamé élu sur la liste "Renouveau Union calédonienne" ;
Considérant que si les dispositions de l'article L. 251 du code électoral prévoient qu'en cas d'annulation de tout ou partie des élections, l'assemblée des électeurs est convoquée en vue de remplacer ou de compléter le conseil municipal, les dispositions de l'article L. 436 du même code, applicables en Nouvelle-Calédonie, soumettent à des prescriptions particulières le remplacement des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants de cette collectivité ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal pouvant résulter en certains cas d'une annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège et que, lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procédé au renouvellement du conseil municipal, mais seulement dans le cas où ce conseil a perdu la moitié de ses membres ; que les dispositions de l'article L. 270 du code électoral, invoquées par M. L... et autres, sont, en tout état de cause, inapplicables ; que, dans le cas de l'espèce, la proclamation de l'élection d'un candidat figurant sur une des listes n'est pas possible ; que, les conditions mises au renouvellement du conseil municipal ne sont pas remplies ; que les dispositions de l'article L. 436 faisant obstacle à une élection ne portant que sur un seul siège, il y a lieu pour le juge de l'élection de constater la vacance de ce siège ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L... et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il ne s'est pas borné à annuler l'élection de M. G..., en qualité de conseiller municipal de la commune de Vao ; qu'en revanche, les conclusions de M. L... et autres tendant à ce que soit proclamé élu, en lieu et place de l'élu invalidé, son suivant de liste, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 31 mai 2001 est annulé en tant qu'il ne s'est pas borné à annuler l'élection de M. H....
Article 2 : L'élection de MM. L..., I..., F...
C..., MM. D..., Z..., F...
A..., MM. B..., Y...
A..., E..., F...
A..., MM. Vama, I..., J..., D..., L..., I..., X... et K... est validée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. L... et autres est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Hilarion L..., Christophe I..., Mme Thérèse C..., MM. Léon D..., Antoine Z..., Mme Stéphanie A..., MM. Rock B..., Joseph Y...
A..., Philippe E..., Mme Zéréna A..., MM. Hilarion Vama, Paul I..., Simon J..., Nicomède D..., Guillaume L..., Johannes I..., Jean-Baptiste X..., Vincent Vama, Guy H..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 236865
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.


Références :

Code électoral L251, L436, L270


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 236865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236865.20020308
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