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08/03/2002 | FRANCE | N°237083;237222

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 mars 2002, 237083 et 237222


Vu 1°) sous le n° 237083 la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Francine Z... demeurant avenue de la gare (30470) Aimargues, M. René T..., M. Norbert C..., Mme Elisabeth H..., Mme Evelyne O..., M. Franck N..., M. Bernard J..., M. Patrick E..., M. Henri R..., Mme Martine K..., Mme Anne-Marie Q..., M. Robert S..., Mme Isabelle L..., M. Sylvestre A..., Mme I... BARRA, M. Jean X..., Mme Sonia M..., Mme Claudy G..., M. Jean Claude P..., Mme Anne U..., M. Ahmed F..., M. Christian Y..., Mme Chantal B... ; Mme Z... et autres

demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugem...

Vu 1°) sous le n° 237083 la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Francine Z... demeurant avenue de la gare (30470) Aimargues, M. René T..., M. Norbert C..., Mme Elisabeth H..., Mme Evelyne O..., M. Franck N..., M. Bernard J..., M. Patrick E..., M. Henri R..., Mme Martine K..., Mme Anne-Marie Q..., M. Robert S..., Mme Isabelle L..., M. Sylvestre A..., Mme I... BARRA, M. Jean X..., Mme Sonia M..., Mme Claudy G..., M. Jean Claude P..., Mme Anne U..., M. Ahmed F..., M. Christian Y..., Mme Chantal B... ; Mme Z... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements des 15 juin 2001 et 6 juillet 2001 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a d'une part, avant dire droit, réouvert l'instruction de la protestation par laquelle M. Aimé D... a demandé l'annulation des élections municipales d'Aimargues afin que le maire de la commune communique au tribunal la liste électorale avec ses modifications pour 2001 et la liste d'émargement, d'autre part, annulé l'élection de M. Y... ;
2°) rejette la protestation de M. D... ;
3°) condamne M. D... à leur verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 237222 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé D..., demeurant quai de la Fontaine (30470) Aimargues ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, n'annulant que l'élection de M. Y..., a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) condamne la partie perdante à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. D...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 237083 de Mme Z... et autres et n° 237222 de M. D... sont relatives aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 dans la commune d'Aimargues (Gard) en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de Mme Z... et autres :
Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune d'Aimargues, les 23 candidats de la liste conduite par M. X... ont été proclamés élus ; qu'à la suite de la protestation formée par M. D..., le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de M. Y..., dernier élu de la liste conduite par M. X... ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête dirigée contre le jugement du 6 juillet 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 250 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées" ; que Mme Z... et autres, qui étaient en tout état de cause, parties en première instance, ont qualité pour faire appel ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête dirigée contre le jugement du 15 juin 2001 :
Considérant qu'il peut être interjeté appel d'un jugement avant dire droit après l'expiration du délai d'appel qui suit sa notification et jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux applicable au jugement qui met fin à l'instance ;
Considérant que la requête dirigée contre le jugement avant-dire-droit du 15 juin 2001 a été enregistrée le 8 août 2001, avant l'expiration du délai de recours contentieux applicable au jugement du 6 juillet 2001 qui mettait fin à l'instance ; que la requête était par suite recevable ;
En ce qui concerne le grief tiré de l'élaboration de la liste électorale :

Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été effectuées ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en revanche il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, d'une part, plusieurs dizaines d'électeurs étaient irrégulièrement domiciliés à l'Hôtel de Ville ; que, d'autre part, le tableau rectificatif dressé par la commission administrative chargé de la révision de la liste électorale n'a pas été communiqué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 10 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a, dans les circonstances de l'espèce, regardé ces faits comme constitutifs d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin et annulé les suffrages des électeurs irrégulièrement domiciliés à l'Hôtel de Ville ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. D..., il résulte des pièces produites que huit électeurs seulement domiciliés à l'Hôtel de Ville ont participé au premier tour de scrutin ; que dans ces conditions il y a lieu de fixer à 1 822 le nombre de suffrages exprimés, à 912 la majorité absolue et à 911 le nombre de voix obtenues par M. Y... ; que ce dernier ne saurait, par suite, être proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune d'Aimargues ;
Sur les conclusions de la requête de M. D... :
En ce qui concerne l'organisation de la présidence des bureaux de vote :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations électorales dans la commune d'Aimargues ont nécessité la constitution de trois bureaux de vote pour les élections municipales et trois bureaux de vote pour les élections cantonales ; que ces six bureaux ayant été présidés par le maire et par les cinq adjoints pris dans l'ordre du tableau, les dispositions de l'article R. 43 du code électoral n'ont pas été méconnues ;
En ce qui concerne la mention au procès-verbal de cinquante bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires :
Considérant qu'il ressort de l'examen du procès-verbal des opérations électorales dans le premier bureau de vote que la mention du chiffre "50" sur la ligne : "Bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires" résulte d'une erreur matérielle ; que cette circonstance n'est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne la distribution de bulletins de vote aux électeurs :
Considérant que si M. D... soutient que l'une des colistières de la liste conduite par M. X... aurait distribué des bulletins aux électeurs entrant dans le bureau de vote, il résulte de l'instruction que cette distribution est restée limitée à deux personnes âgées ;

Considérant que si M. D... soutient que les résultats du scrutin n'ont pas été proclamés dans chacun des trois sites accueillant des bureaux de vote et que le dépouillement a eu lieu derrière des paravents, ces griefs, nouveaux en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions des différentes parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par Mme Z... et autres et par M. D... doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine Z..., M. René T..., M. Norbert C..., Mme Elisabeth H..., Mme Evelyne O..., M. Franck N..., M. Bernard J..., M. Patrick E..., M. Henri R..., Mme Martine K..., Mme Anne-Marie Q..., M. Robert S..., Mme Isabelle L..., M. Sylvestre A..., Mme I... BARRA, M. Jean X..., Mme Sonia M..., Mme Claudy G..., M. Jean Claude P..., Mme Anne U..., M. Ahmed F..., M. Christian Y..., Mme Chantal B... , à M. D... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L17, R10, R43


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 237083;237222
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237083;237222
Numéro NOR : CETATEXT000008098347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;237083 ?
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