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08/03/2002 | FRANCE | N°237563

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 mars 2002, 237563


Vu 1°, sous le n° 237563, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2001, présentée par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'article 2 du jugement n° 01/1959 en date du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'élection en date du 12 avril 2001 du président et des membres du bureau du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du bassin des Barguelonne et du Lendou ;
2) d'annuler cette él

ection ;
Vu 2°, sous le n° 237564, la requête, enregistrée au secrétar...

Vu 1°, sous le n° 237563, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2001, présentée par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'article 2 du jugement n° 01/1959 en date du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'élection en date du 12 avril 2001 du président et des membres du bureau du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du bassin des Barguelonne et du Lendou ;
2) d'annuler cette élection ;
Vu 2°, sous le n° 237564, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2001, présentée par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement n° 01/1905 en date du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'élection en date du 18 avril 2001 du président et des membres du bureau du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du bassin de la Grande Séoune ;
2) d'annuler cette élection ;
Vu 3°, sous le n° 237589, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2001, présentée par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement n° 01/1886 en date du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'élection en date du 12 avril 2001 par laquelle le conseil de la communauté de communes de Quercy Pays de Serre a désigné ses représentants aux comités syndicaux du syndicat des ordures ménagères du Bas Quercy (syndicat de Lafrançaise), du syndicat des ordures ménagères de la moyenne Garonne (syndicat de Valence d'Agen), du syndicat d'aménagement hydraulique du bassin des Barguelonne et du Lendou et du syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Grande Séoune ;
2) d'annuler cette élection ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-6, L. 5211-7, L. 5212-7, L. 5214-21 et L. 5711-1 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes du préfet du Tarn-et-Garonne présentent à juger la même question; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : "L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres" et qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 5211-7 du même code : "Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 ( ...), ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 du même code, applicable à la désignation des délégués des communes dans le comité syndical d'un syndicat de communes : "Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal ( ...)" ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 5711-1 du même code l'ensemble des dispositions précitées, issues de la loi susvisée n° 99-586 du 12 juillet 1999, est applicable aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ; qu'il en résulte que si le conseil municipal d'une commune membre d'un syndicat mixte peut choisir ses délégués au comité syndical de ce syndicat parmi tout citoyen éligible à ce conseil municipal, en revanche l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, tel qu'une communauté de communes, membre d'un syndicat mixte doit en revanche choisir parmi ses membres ses délégués au comité syndical de ce syndicat et ne peut donc pas désigner des conseillers municipaux qui ne seraient pas en outre membres de l'organe délibérant de cet établissement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa, ajouté par la loi susvisée du 12 juillet 1999, de l'article L. 5214-21 du même code : "Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est ( ...) substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 avril 2001, la communauté de communes de Quercy Pays de Serre a désigné ses représentants aux comités syndicaux du syndicat des ordures ménagères du Bas Quercy (syndicat de Lafrançaise), du syndicat des ordures ménagères de la moyenne Garonne (syndicat de Valence d'Agen), du syndicat d'aménagement hydraulique du bassin des Barguelonne et du Lendou et du syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Grande Séoune; que M. Yvon V..., M. Adolphe R..., M. Hervé XX..., Mme Cathy XW..., M. K..., Mme Laurence Q..., M. Marc T... et M. Maurice X..., élus au comité syndical du syndicat des ordures ménagères du Bas Quercy (syndicat de Lafrançaise), M. Serge U..., M. Pierre M... et M. Didier B..., élus au comité syndical du syndicat des ordures ménagères de la moyenne Garonne (syndicat de Valence d'Agen), M. Pierre D..., M. Alain L..., M. Philippe C..., M. Bruno I..., Mme Jackie S..., M. Pascal XB..., M. Joël F..., M. Pascal Y..., M. Francis A... et M. Christian G..., élus au comité syndical du syndicat d'aménagement hydraulique du bassin des Barguelonne et du Lendou, et M. Maurice X..., M. Eric J..., M. André O..., M. Gilbert XZ... et M. Yves B..., élus au comité syndical du syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Grande Séoune, n'étaient pas membres du conseil de la communauté de communes de Quercy Pays de Serre; que, par suite, ils ne pouvaient pas, en application des dispositions combinées des articles L. 5211-7 et L. 5711-7 , être régulièrement désignés pour représenter cette communauté de communes dans les comités syndicaux des quatre syndicats susmentionnés qui, en application des dispositions de l'article L. 5214-1, étaient devenus des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1; que, dès lors, le préfet du Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement du 4 juillet 2001 attaqué par la requête enregistrée sous le n° 237589, a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'élection de ces vingt-six délégués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le comité syndical du syndicat d'aménagement hydraulique du bassin des Barguelonne et du Lendou était irrégulièrement composé lorsqu'il a procédé, le 12 avril 2001, à l'élection de M. Jean H... en qualité de président et de M. Bruno I..., de M. Pierre XY..., de Mme Marie-Chantal Z..., de Mme Jackie S..., de M. Jean-Louis N..., de M. Georges P... et de Mme Claudine E... en qualité de membres de son bureau; que, par suite, le préfet du Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par l'article 2 du jugement du 4 juillet 2001 attaqué par sa requête enregistrée sous le n° 237563, a rejeté son déféré tendant à l'annulation de cette élection; que, d'autre part, le comité syndical du syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Grande Séoune était irrégulièrement composé lorsqu'il a procédé, le 18 avril 2001, à l'élection de M. Gilbert XZ... en qualité de président et de M. Eric J... et de Mme Pascale XA... en qualité de membres de son bureau; que, par suite, le préfet du Tarn-et-Garonne est également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement du 4 juillet 2001 attaqué par sa requête enregistrée sous le n° 237564, a rejeté son déféré tendant à l'annulation de cette élection ;
Article 1er : Le jugement n° 01/1886, l'article 2 du jugement n° 01/1959 et le jugement n° 01/1905 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2001 sont annulés.
Article 2 : Les élections en date du 12 avril 2001 de M. Yvon V..., de M. Adolphe R..., de M. Hervé XX..., de Mme Cathy XW..., de M. K..., de Mme Laurence Q..., de M. Marc T... et de M. Maurice X... au comité syndical du syndicat des ordures ménagères du Bas Quercy (syndicat de Lafrançaise), de M. Serge U..., de M. Pierre M... et de M. Didier B... au comité syndical du syndicat des ordures ménagères de la moyenne Garonne (syndicat de Valence d'Agen), de M. Pierre D..., de M. Alain L..., de M. Philippe C..., de M. Bruno I..., de Mme Jackie S..., de M. Pascal XB..., de M. Joël F..., de M. Pascal Y..., de M. Francis A... et de M. Christian G... au comité syndical du syndicat d'aménagement hydraulique du bassin des Barguelonne et du Lendou, de M. Maurice X..., de M. Eric J..., de M. André O..., de M. Gilbert XZ... et de M. Yves B... au comité syndical du syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Grande Séoune sont annulées.
Article 3 : L'élection en date du 12 avril 2001 de M. Jean H... en qualité de président et de M. Bruno I..., de M. Pierre XY..., de Mme Marie-Chantal Z..., de Mme Jackie S..., de M. Jean-Louis N..., de M. Georges P... et de Mme Claudine E... en qualité de membres du bureau du comité syndical du syndicat d'aménagement hydraulique du bassin des Barguelonne et du Lendou est annulée.
Article 4 : L'élection en date du 18 avril 2001 de M. Gilbert XZ... en qualité de président et de M. Eric J... et de Mme Pascale XA... en qualité de membres du bureau du comité syndical du syndicat d'aménagement hydraulique du bassin de la Grande Séoune est annulée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au préfet du Tarn-et-Garonne, à M.Yvon V..., à M. Adolphe R..., à M. Hervé XX..., à Mme Cathy XW..., à M. K..., à Mme Laurence Q..., à M. Marc T..., à M. Maurice X..., à M. Serge U..., à M. Pierre M..., à M. Didier B..., à M. Pierre D..., à M. Alain L..., à M. Philippe C..., à M. Bruno I..., à Mme Jackie S..., à M. Pascal XB..., à M. Joël F..., à M. Pascal Y..., à M. Francis A..., à M. Christian G..., à M. Maurice X..., à M. Eric J..., à M. André O..., à M. Gilbert XZ..., à M. Yves B..., à M. Jean H..., à M. Pierre XY..., à Mme Marie-Chantal Z..., à M. Jean-Louis N..., à M. Georges P..., à Mme Claudine E..., à Mme Pascale XA... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 237563
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES.


Références :

Code général des collectivités territoriales L5211-6, L5211-7, L5212-7, L5711-1, L5214-21
Loi 99-586 du 12 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 237563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A.Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237563.20020308
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