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08/03/2002 | FRANCE | N°238074

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 mars 2002, 238074


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 1er et 2ème alinéas de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police./ L'admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" ; que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français ; qu'elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère l'ordonnance du 2 novembre 1945, en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité nigérienne, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2000 ; qu'elle a reçu une convocation émanant des services de la préfecture des Yvelines d'avoir à se présenter le 23 mai 2001 à 15 heures afin de compléter un dossier de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, par ailleurs, le procès-verbal établi à l'occasion de son interpellation par les services de la préfecture de police, le 10 mai 2001, mentionne qu'une convocation émanant du 8ème bureau de la police générale "pour le 17 mai 2001 suite à sa demande d'asile" lui a été remise ce jour en main propre ; que, cependant, se fondant sur l'entrée irrégulière en France de l'intéressée, le PREFET DE POLICE a, par l'arrêté attaqué, décidé le même jour sa reconduite à la frontière ; qu'en admettant même que le PREFET DE POLICE ait entendu implicitement rejeter la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de Mlle X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette admission pouvait légalement être refusée à cette dernière pour l'un des motifs limitativement énumérés par les dispositions des 1° à 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DE POLICE a excédé ses pouvoirs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 2001 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 mai 2001
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 238074
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238074
Numéro NOR : CETATEXT000008098412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;238074 ?
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