Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 2001, l'ordonnance en date du 21 septembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Larbi MOUNI ;
Vu, enregistrée le 18 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par M. Larbi MOUNI demeurant ... ; M. MOUNI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 2001 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; à Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : "sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV " ;
Considérant que la requête de M. MOUNI a été présentée par Me X..., avocat au barreau de Chartres ; qu'invité par lettres des 4 octobre et 5 novembre 2001 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. MOUNI, Me X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. MOUNI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi MOUNI, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.