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08/03/2002 | FRANCE | N°238678

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 08 mars 2002, 238678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 18 octobre 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son Président, domicilié en cette qualité au ... ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 5 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande tendant à enjoindre au syndicat mixte de gestion du Parc naturel du Haut-Languedoc de fournir à la REGION LANGUEDOC-R

OUSSILLON, à compter du 10 juillet 1999, les recueils des actes admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 18 octobre 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son Président, domicilié en cette qualité au ... ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 5 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande tendant à enjoindre au syndicat mixte de gestion du Parc naturel du Haut-Languedoc de fournir à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à compter du 10 juillet 1999, les recueils des actes administratifs, les délégations de signature, les délibérations du comité syndical et du bureau, les actes administratifs individuels, les mandats de paiements et titres de recettes, ainsi que les contrats de tous ordres ;
2° de condamner le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et de la région Midi-Pyrénées,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence" et que selon le premier alinéa de son article L. 522-1 : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale." ; que toutefois, il est précisé à l'article L. 522-3 que cette exigence est écartée lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'obligation est faite au juge des référés, hors le cas où il y a application de l'article L. 522-3, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire, qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit, dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure ;
Considérant que, pour rejeter la demande de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant, en application de l'article L. 521-3 précité, à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc de lui fournir les recueils des actes administratifs, les délégations de signature, les délibérations du comité syndical et du bureau, les actes administratifs individuels, les mandats de paiement et titres de recettes, ainsi que les contrats de tout ordre établis depuis le 10 juillet 1999, l'ordonnance attaquée s'est notamment fondée sur le moyen exposé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon dans son mémoire, et tiré de ce que la demande de la région était trop générale ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier devait dans ces conditions permettre au demandeur de prendre connaissance du mémoire en défense produit par le préfet de la région Languedoc-Roussillon ; que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON allègue, sans être contredite, que ce mémoire ne lui a pas été communiqué ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander, pour ce motif, son annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sur les conclusions de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant à la communication de documents en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que si la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande qu'il soit enjoint au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc de lui communiquer un nombre important de documents, sa demande n'est assortie d'aucune précision permettant d'apprécier si elle répond aux conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions du préfet de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application des articles L. 741-2 et R. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant que si le préfet de la région Languedoc-Roussillon demande la suppression d'écritures figurant aux pages 4 et 5 de la requête présentée par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, les passages incriminés ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, le préfet de la région Languedoc-Roussillon n'est pas fondé à en demander la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
Considérant que si le préfet demande que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON soit condamnée à payer une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et à l'Etat la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 septembre 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application des articles L. 741-2, L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 238678
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-3, L5, L522-1, L522-3, L821-2, L741-2, R741-12, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 238678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238678.20020308
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