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08/03/2002 | FRANCE | N°238679

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 08 mars 2002, 238679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son Président, domicilié en cette qualité au ... ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de la gestion du Parc et à ce que soient prises toutes

autres mesures utiles de nature à préserver les intérêts de la REGION ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son Président, domicilié en cette qualité au ... ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de la gestion du Parc et à ce que soient prises toutes autres mesures utiles de nature à préserver les intérêts de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
2°) de condamner le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et de la région Midi-Pyrénées,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence" et que selon le premier alinéa de son article L. 522-1 : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou oraleà" ; que toutefois, il est précisé à l'article L. 522-3 que cette exigence est écartée lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'obligation est faite au juge des référés, hors le cas où il y a application des dispositions de l'article L. 522-3, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire, qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit, dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure ;
Considérant que, pour rejeter la demande de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant, en application de l'article L. 521-3 précité, à la nomination d'un administrateur chargé de la gestion provisoire du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et au prononcé de toutes autres mesures utiles de nature à préserver les intérêts de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, l'ordonnance attaquée s'est notamment fondée sur le moyen exposé par le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc dans son mémoire en défense, et tiré de ce que la demande de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier devait dans ces conditions permettre au demandeur de prendre connaissance du mémoire en défense produit par le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc ; que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON allègue, sans être contredite, que ce mémoire en défense ne lui a pas été communiqué ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sur les conclusions de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant à la nomination d'un administrateur provisoire en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

Considérant que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON présente des conclusions tendant à la nomination par le juge des référés d'un administrateur chargé provisoirement de la gestion du Parc naturel régional du Haut-Languedoc ; qu'une telle nomination n'est prévue que quand il est procédé à la dissolution d'un syndicat mixte et dans les conditions prévues par le décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat déterminant les conditions de liquidation du syndicat mixte ; que de telles conclusions excèdent ainsi les pouvoirs que le juge des référés tire des dispositions de l'article L. 521-3 précité ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, l'Etat et la région Midi-Pyrénées qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 septembre 2001 est annulée
Article 2 : La demande présentée par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, à la région Midi-Pyrénées et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 238679
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-3, L5, L522-1, L522-3, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 238679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238679.20020308
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