La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2002 | FRANCE | N°238958

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 mars 2002, 238958


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mansur X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mansur X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mansur X..., de nationalité turque, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 21 septembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du 19 septembre 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 21 septembre 2000 la notification de la décision du 19 septembre 2000 lui refusant un titre de séjour et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision ; que cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours dans les délais requis, est devenue définitive ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, s'est fondé sur l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant toutefois qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... établissait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mansur X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 238958
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 22 mai 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 238958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau,
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238958.20020308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award