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08/03/2002 | FRANCE | N°239067

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 mars 2002, 239067


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, dont le siège est chez Mme X..., avenue Rhin et Danube à Rimont (09420), représenté par son président en exercice ; le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 24 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 26 juin 2001 du maire d'Ustou accordant à cette commune un permis de construire un refuge au

lieudit "La Hillette" ;
2°) ordonne la suspension de l'arrêté du 2...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, dont le siège est chez Mme X..., avenue Rhin et Danube à Rimont (09420), représenté par son président en exercice ; le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 24 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 26 juin 2001 du maire d'Ustou accordant à cette commune un permis de construire un refuge au lieudit "La Hillette" ;
2°) ordonne la suspension de l'arrêté du 26 juin 2001 ;
3°) condamne la commune d'Ustou à lui verser la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS et de Me Odent, avocat de la commune d'Ustou,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suffisamment motivé le rejet de la demande du COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en se bornant à relever qu'aucun des moyens invoqués par le comité requérant n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'en jugeant que n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire délivré par le maire d'Ustou à la commune pour la construction d'un refuge de montagne les moyens tirés, d'une part, de ce que le règlement du plan d'occupation des sols d'Ustou, qui permet la construction de "cabanes touristiques communales à usage collectif" n'autorisait pas l'édification d'un refuge de montagne, d'autre part, de ce que l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme qui n'autorise à moins de 300 mètres des rives d'un lac de moins de 1 000 hectares que la construction de "refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée" mais y interdit toute construction à usage d'habitation faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation de construire un refuge de trente places dans lequel certaines pièces seraient réservées à l'usage privatif du gardien, le juge des référés, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que le refuge autorisé s'insérait mal dans l'environnement n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis, le juge des référés, sans commettre d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation de ces pièces, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ustou, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS à verser 1 000 euros à la commune d'Ustou au titre des frais de même nature ;
Article 1er : La requête du COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS est rejetée.
Article 2 : Le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS versera à la commune d'Ustou la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, à la commune d'Ustou et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 239067
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code de l'urbanisme L145-5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 239067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239067.20020308
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