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08/03/2002 | FRANCE | N°239124

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 mars 2002, 239124


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Emelina Y... veuve X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Emelina Y... veuve X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Emelina Y... veuve X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Emelina Y... veuve X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... veuve X..., de nationalité philippine, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 6 septembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du 31 août 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'encontre de l'arrêté du 18 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... veuve X... excipe de l'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE du 31 août 2000 lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour ; que cette décision ayant été notifiée à l'intéressée le 6 septembre 2000 avec l'indication des voies et délais de recours et ayant fait l'objet le 25 septembre 2000 d'un recours gracieux resté sans réponse, est devenue définitive le 25 mars 2001, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite du recours gracieux ; qu'est à cet égard dépourvue d'incidence la circonstance que Mme Y... veuve X... a formé le 26 janvier 2001 un autre recours gracieux dès lors qu'un tel recours n'a pu avoir pour effet de prolonger une seconde fois le délai de recours contentieux ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée est irrecevable ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé devant lui par Mme Y... veuve X..., a annulé son arrêté en date du 18 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant, toutefois que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Conseil d'Etat d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme Emelina Y... veuve X... en première instance ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droità 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
Considérant que si Mme Y... veuve X... soutient résider en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour établir l'existence, depuis plus de dix ans, d'une résidence continue, effective et habituelle en France au sens du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que la demande présentée par Mme Y... veuve X... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er Le jugement du 16 août 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Y... veuve X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Ermelina Y... veuve X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mai 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 239124
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239124
Numéro NOR : CETATEXT000008100818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;239124 ?
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