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08/03/2002 | FRANCE | N°239244

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 mars 2002, 239244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kadio X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2001, du juge des référés du tribunal administratif de Melun, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2001, confirmé sur recours gracieux le 20 juillet 2001, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré l'autorisation de fonctionnement de s

on entreprise de surveillance et de gardiennage "K.P. France Protection"...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kadio X..., demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2001, du juge des référés du tribunal administratif de Melun, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2001, confirmé sur recours gracieux le 20 juillet 2001, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré l'autorisation de fonctionnement de son entreprise de surveillance et de gardiennage "K.P. France Protection" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 juin 2001 abrogeant un précédent arrêté du 11 juillet 2000 autorisant le fonctionnement de son entreprise de surveillance et de gardiennage "K.P. France Protection" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, que l'arrêté dont M. X... demande la suspension a été pris par le préfet de Seine-et-Marne au motif que figurait sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé mention d'une condamnation pénale prononcée par jugement du 9 mai 2000 du tribunal correctionnel de Créteil pour des faits faisant obstacle, en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 12 juillet 1983, à la délivrance de l'autorisation de diriger une entreprise de surveillance et de gardiennage prévue par ce texte ; que, cependant, eu égard aux pièces produites par l'intéressé devant le juge des référés, qui mettent en évidence, de manière concordante, que la condamnation inscrite au casier judiciaire de l'intéressé a en réalité été prononcée à l'encontre d'une autre personne se prévalant de son identité, le juge des référés n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que le moyen tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de fait sur l'existence d'une condamnation pénale le concernant n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 14 juin 2001 du préfet de Seine-et-Marne ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de référé-suspension présentée par M. X... ;

Considérant qu'eu égard aux conséquences de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2001 abrogeant l'autorisation de fonctionnement de l'entreprise de surveillance et de gardiennage de M. X... sur l'activité professionnelle de ce dernier, l'urgence justifie la suspension de cet acte ; que le moyen tiré de ce que, pour prendre l'arrêté du 14 juin 2001, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de fait sur l'existence d'une condamnation pénale frappant l'intéressé est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de cet acte ; qu'ainsi, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 14 juin 2001 ;
Sur les conclusions de M. X... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 6 septembre 2001 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de suspension présentée par M. X... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 14 juin 2001 du préfet de Seine-et-Marne est suspendue.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer 2 200 euros à M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Kadio X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 239244
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS.


Références :

Arrêté du 11 juillet 2000
Arrêté du 14 juin 2001
Arrêté du 20 juillet 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Loi 83-629 du 12 juillet 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 239244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239244.20020308
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