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08/03/2002 | FRANCE | N°239285

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 mars 2002, 239285


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nunes X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Nunes X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nunes X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Nunes X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. José Y...
X..., de nationalité cap-verdienne, a produit, postérieurement à son interpellation par un service de police le 21 septembre 2001, la justification de son entrée régulière en France ; qu'il a notamment, lors de l'audience de première instance, présenté la copie de son passeport où figurait un visa d'entrée délivré par les autorités françaises compétentes ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DES YVELLINES, l'étranger qui n'a pu justifier, lors de son arrestation, de la régularité de son entrée en France n'est pas privé du droit d'apporter cette preuve ultérieurement ; qu'il suit de là que l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 21 septembre 2001 pris en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui a ordonné la reconduite à la frontière de M. Nunes X... au motif qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement en France repose sur un motif matériellement inexact ; que le PREFET DES YVELINES n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. José Y...
X... et au ministre de l'intérieur.
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 239285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239285
Numéro NOR : CETATEXT000008100899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;239285 ?
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