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08/03/2002 | FRANCE | N°239419

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 mars 2002, 239419


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X...
Y..., demeurant ... ; Mme COUFFIN Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rectifié la liste des candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Drancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code

de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X...
Y..., demeurant ... ; Mme COUFFIN Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rectifié la liste des candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Drancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme COUFFIN Y... fait appel du jugement en date du 14 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, rectifié la liste des candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Drancy ;
Considérant qu'en jugeant que le préfet "peut ne demander qu'une rectification partielle des résultats, en fonction du nombre de sièges devant être attribués à chaque liste", le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions du déféré préfectoral ;
Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que la proclamation erronée des résultats des élections qui se sont déroulées à Drancy le 11 mars 2001 ait été le résultat d'une manoeuvre justifiant l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme COUFFIN Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rectifié la liste des candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Drancy ;
Article 1er : La requête de Mme COUFFIN Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X...
Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 239419
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCLAMATION DES RESULTATS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 239419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239419.20020308
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