Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 mai 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication des éléments nominatifs figurant au procès-verbal du jury de concours pour le recrutement des commissaires de police au titre de l'année 1985, ainsi que les copies de trois épreuves corrigées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le dossier de la requête de M. Robert X... a disparu et n'a pu être reconstitué en dépit des diligences accomplies ; que, dans ces conditions, le Conseil d'Etat se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur.