Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud X... demeurant à Lamriss (Maroc) représenté par Mlle Khadra Y..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 11 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français pour rendre visite à sa petite-fille, Mlle Y... ; que cette dernière a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de M. X... ; que la requête est par suite recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (.) conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français" ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Y..., petite-fille du requérant, est de nationalité française ; que la décision du 11 février 1999 du consul général de France à Fès n'étant pas motivée, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 11 février 1999 du consul général de France à Fès est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X... et au ministre des affaires étrangères.