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11/03/2002 | FRANCE | N°205460

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mars 2002, 205460


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Fatima et Zohra Y... demeurant 305 Jnane Azizou, Taroudant (Maroc), représentées par leur père, M. X...
Y..., demeurant ... ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relat...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Fatima et Zohra Y... demeurant 305 Jnane Azizou, Taroudant (Maroc), représentées par leur père, M. X...
Y..., demeurant ... ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (.)" ; que les requérantes n'allèguent pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles relèvent d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant leur demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que les requérantes auraient fourni un dossier complet à l'appui de leur demande et de ce que leur père est résidant en France depuis 30 ans sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mlles Fatima et Zhora Y..., ressortissantes marocaines, sans profession, nées respectivement en 1976 et 1978 qui souhaitaient venir en France pour rendre visite à leurs parents et à leurs deux frères un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification par les intéressées de leurs moyens d'existence en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels les visas ont été sollicités, l'administration n'a, en l'espèce, ni commis d'erreur d'appréciation ni porté au droit à la vie privée et familiale de Mlles Fatima et Zhora Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquelles la décision a été prise ; que Mlles Fatima et Zhora Y... ne sont dès lors pas fondées à demander l'annulation de la décision du 7 décembre1998 par laquelle le consul général de France à Agadir leur a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mlles Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlles Fatima et Zhora Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205460
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 205460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205460.20020311
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